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La discrimination éventuelle dans la mise à disposition de mobilier et les services rendus par les communes lors d’événements organisés par les milieux associatifs

18 novembre 2019 | Question écrite de M-M SCHYNS au Ministre DERMAGNE - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,

Les communes wallonnes ont souvent fait l’acquisition de mobilier (tables, chaises, podiums, etc…) destiné à permettre aux associations culturelles de la commune d’en disposer gratuitement ou avec caution lors des manifestations qu’elles organisent.

Dans le cadre de cette mise à disposition gratuite aux associations culturelles, un collège communal peut-il décider d’assurer le transport de ce mobilier gratuitement par les services communaux (depuis le lieu d’entreposage jusqu’au lieu de l’activité culturelle) pour les activités d’une catégorie d’associations culturelles (par exemple les sociétés musicales) tandis qu’il obligerait les autres associations culturelles ( par exemple chorales, troupes de théâtre etc…) souhaitant disposer de ce matériel à venir charger elles-mêmes ce mobilier communal leur destiné depuis l’endroit d’entreposage jusqu’au lieu de l’activité ?.

Pareille discrimination de « service » fourni par la commune entre catégories d’associations culturelles ayant leur siège dans la commune est-elle légale ?

A défaut d’être légale sur base d’une simple décision du collège communal, pareille discrimination le serait-elle au travers d’un règlement communal ?

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Réponse du Ministre DERMAGNE le 16/12/2019

Dans la majorité des cas, la mise à disposition de matériel communal fait l’objet d’une redevance ; pour rappel, soumise à la tutelle spéciale d’approbation.

La notion de redevance étant liée à un service rendu, il doit exister une corrélation entre le montant réclamé et ce service.

À s’en tenir à ces principes, on devrait dire que le service est rendu de la même manière pour tout le monde et qu’il ne peut pas y avoir de différence dans le montant réclamé en fonction de la qualité du redevable.

Les redevances au sens large sont, en effet, soumises au principe d’égalité et de non-discrimination, au même titre que les taxes. Contrairement à ces dernières, cependant, ce principe se fonde sur les articles 10 et 11 de la Constitution et non sur son article 172. Le principe est néanmoins le même.

Toutefois, suivant une jurisprudence bien établie : « Les règles constitutionnelles d’égalité et de non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause. Le principe d’égalité est violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. »

Il est donc possible d’établir des taux distincts pour des catégories différentes de personnes, pour autant :
- que la distinction repose sur un critère objectif ;
- qu’il existe une justification raisonnable à cette différence de traitement ;
- que cette justification soit motivée en tenant compte du but et des effets de la distinction ;
- que la distinction opérée présente un rapport raisonnable de proportionnalité avec le but visé ;
- et que la motivation de la distinction soit reprise dans le préambule du règlement ou dans le dossier préparatoire de la décision qui est transmis au conseil communal.

En matière de redevance, cette justification est parfois plus difficile à apporter, dans la mesure où la redevance doit aussi respecter une proportionnalité entre le montant réclamé et le coût du service presté par la commune. Ainsi, il faut donc, normalement, démontrer que le fait d’accepter des bénéficiaires hors entité entraîne un coût supplémentaire.

Une jurisprudence administrative permet la distinction entre les habitants de la commune et les autres (car on considère que les habitants ont participé à l’acquisition de ce matériel via leurs impôts communaux) et entre les organisations culturelles, sportives, folkloriques et les organisations « purement commerciales ».

Tout cela doit, bien évidemment, être prévu dans le règlement qui est voté par le conseil communal. Ce règlement doit fixer objectivement des conditions strictes afin d’outiller utilement le collège communal qui doit l’exécuter.

Je rappelle que la mise à disposition gratuite de matériel communal ou, en l’occurrence, son transport gratuit, constitue une subvention. La commune doit donc, si ces deux services excèdent une valeur de 2 500 euros, respecter les articles L3331-1 et suivant du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Enfin, il est à noter que les subventions ne sont pas soumises à la tutelle spéciale d’approbation, mais à la tutelle générale, sans transmission obligatoire, laquelle peut s’opérer, notamment, en réponse à une éventuelle réclamation.

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