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La notion de situation extraordinaire au sens de l’article L6511-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

19 novembre 2021 | Question écrite de B. DISPA au Ministre COLLIGNON - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


L’article L6511-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation définit la situation extraordinaire comme « la situation dans laquelle la phase communale, provinciale ou fédérale est respectivement déclenchée par l'autorité compétente, conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ».
L’arrêté royal du 22 mai 2019 est pris en exécution de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.
La loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, dite « Loi Pandémie », a modifié la loi du 15 mai 2007 en vue d’y inclure le fait que « Dès l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, les dispositions de la présente loi relatives à la police administrative ne s'appliquent pas aux situations d'urgence épidémiques. ».
Monsieur le Ministre,
La situation extraordinaire au sens de l’article 6511-1 CDLD inclut-elle l’hypothèse de la déclaration de situation d'urgence épidémique au sens de l’article 3 de la loi du 14 août 2021 ?

D’avance, je vous remercie.

 

Réponse du 17/12/2021
de COLLIGNON Christophe
Au moment de cette réponse, la phase fédérale du plan d’urgence national est toujours enclenchée, en application de l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 « portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus Covid-19 ».

Les réunions des organes des pouvoirs locaux peuvent donc encore être organisées à distance, selon les termes des décrets du 15 juillet 2021 et de leurs arrêtés d’exécution, dans la mesure où le déclenchement d’un tel plan entraîne une « situation extraordinaire » au sens de ces mêmes décrets.

Certes, la déclaration d’une « situation d’urgence épidémique » sur la base de la « loi pandémie » ne correspond pas exactement avec le déclenchement de la phase fédérale basé sur l’arrêté royal de 2019. Cependant, on peut raisonnablement interpréter les décrets du 15 juillet 2021 en ce sens que la « situation extraordinaire » est également de mise lorsque la « loi pandémie » est activée. L’esprit de ces décrets — antérieurs à l’adoption de la loi pandémie — vise, en effet, à permettre les réunions à distance lorsque des circonstances exceptionnelles sont rencontrées.

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