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Le fondement légal des mesures concernant les infrastructures sportives adoptées par le Gouvernement wallon le 23 octobre 2020

17 novembre 2020 | Question écrite de C.BASTIN au Ministre-Président DI RUPO - Réponse disponible

Monsieur le Ministre-Président,

Le 23 octobre 2020 constitue une date importante dans la gestion de la crise sanitaire puisqu’il s’agit du jour où le Gouvernement wallon a pris plusieurs mesures fortes à l’encontre de la crise de la COVID-19. On le sait, ces mesures faisaient suite aux mesures insatisfaisantes décidées au niveau du Comité de Concertation.
La notification du 23 octobre prévoit que le Gouvernement wallon suspende toute pratique sportive en intérieur à l’exception des enfants de moins de douze ans et interdit les compétitions sportives en amateur et les entrainements sportifs. Il est demandé aux Gouverneurs de prendre des mesures similaires dans les infrastructures privées.
Ceci pose une première question relative à l’opportunité de demander d’agir aux Gouverneurs en ce qui concerne les infrastructures privées, puisque la Région wallonne est compétente pour « les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées » (article 3, al.1er, 1° du Décret du 4 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française).
Par ailleurs et quoiqu’il en soit, la Région wallonne n’est compétente que pour l’infrastructure sportive et non pour la pratique du sport. Les travaux préparatoires du décret ayant transféré cette matière à la Région wallonne l’affirment : « Ce faisant, on globalise, au niveau de la Région wallonne, l'ensemble de la politique relative aux travaux subsidiés des collectivités locales tout en préservant, du point de vue de la politique sportive, ce qui doit rester le dénominateur commun aux francophones wallons et bruxellois. » (Parl. Wall., Doc n°168/1, session ordinaire 1992-1933).
La Communauté française « reste compétente pour la politique sportive » dit-on encore dans ce même document. Or la politique sportive est une compétence très large recouvrant tant le sport professionnel que le sport amateur, disent les documents parlementaires de la loi ayant communautarisé la pratique du sport (Sénat, Doc. n°400/1, session ordinaire 1970-1971).
Il est donc curieux que la Région ait wallonne ait pris une délibération visant à suspendre et interdire la pratique du sport. Elle ne semble pas compétente en la matière, même dans les infrastructures qu’elle subsidie. Il est tout aussi curieux, si la Région devait être compétente, que le Gouvernement se soit estimé compétent pour les seules infrastructures publiques alors que la Région est compétente également pour les infrastructures privées.
Monsieur le Ministre-Président,
1. La Région wallonne interprète-t-elle la compétence qu’elle exerce en vertu de l’article 3, al.1er, 1° du Décret du 4 avril 2014 comme lui permettant de suspendre et/ou d’interdire la pratique du sport au sein d’infrastructures sportives ?
2. Le cas échéant, la Région s’estime-t-elle compétente pour limiter la pratique du sport dans les seules infrastructures sportives publiques et non dans les infrastructures privées ? Pour quelles raisons ?
3. Les Gouverneurs ont-ils pris les arrêtés de police demandés ? Si ce n’est pas le cas, pour quelle raison ?

 

Réponse du 07/01/2021

L'auteur de la QE a choisi d'appliquer l'art.144.4 du règlement du Parlement de Wallonie.

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