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Les membres désignés dans les commissions communales d’aménagement du territoire et de la mobilité

17 janvier 2022 | Question écrite de Marie-Martine Schyns au Ministre Borsus

 Monsieur le Ministre,

Les CCATM sont des commissions dont la mise en place et le fonctionnement sont organisés par le CODT.
Comme le prévoit les articles D.I.9 et R.I.10-3, §1er du CODT, sa composition est approuvée par arrêté ministériel sur proposition du Conseil communal.
Mes questions porteront sur le président et le quart représentant le conseil communal.
a) Le président, les effectifs ou suppléants représentant le Conseil communal peuvent-ils siéger et prendre part aux débats (ou au vote) en tant que président ou membres du quart communal s’ils n’ont pas été nommés par arrêté ministériel ?
Prenons deux exemples :
- Le président d’une CCATM démissionne. Le Conseil communal décide de le remplacer par une autre personne mais la délibération du Conseil communal n’est pas soumise au Ministre pour approbation. Le nouveau président proposé peut-il présider les réunions s’il n’était jusqu’alors que simple membre ?
- Des modifications sont décidées par le Conseil communal pour ses représentants (quart communal) au sein de la CCATM comme par exemple l’ajout de suppléants. Ceux-ci peuvent-ils prendre part aux réunions tant que la décision du Conseil communal n’a pas été approuvée par le Ministre ?

b) Monsieur le Ministre a-t-il chargé son administration de veiller à ce que les membres des CCATM devant être nommés n’occupent pas, dans les faits, leur siège tant que l’arrêté ministériel approuvant la délibération communale n’a pas été signé ?

c) Dans le cas où ces nouveaux membres occuperaient déjà leur siège ou effectueraient déjà leur mission avant d’avoir été officiellement nommés par arrêté ministériel, quelle est la valeur des avis des CCATM ? Ne sont-ils pas irréguliers puisque la CCATM qui l’a émis serait composée irrégulièrement ?

Par ailleurs, la CCATM peut également comprendre des suppléants comme le précise l’article R.I.10-1, dernier alinéa du CODT, lorsque l’on parle de suppléants, il s’agit bien de tous les suppléants, qu’il s’agisse des premiers, des deuxièmes voire des troisièmes suppléants.
Or, il s’avère que certaines communes excluent les deuxièmes ou troisièmes suppléants soit en inscrivant dans les règlements d’ordre intérieur de leurs CCATM que les deuxièmes et troisièmes suppléants ne peuvent assister aux réunions soit, plus pratiquement, en les écartant d’autorité (ils ne sont pas convoqués). Rappelons que ces deux manières de les exclure entrent en contradiction avec le CODT.
Monsieur le Ministre peut-il me dire combien de Communes ont inscrit une telle disposition dans le règlement d’ordre intérieur de leur CCATM ou plus généralement combien de Communes excluent une partie des suppléants de leur CCATM ?
De plus, Monsieur le Ministre peut-il me dire comment il compte remédier à une telle situation qui ne concerne certainement qu’une commune ? Attendre qu’un membre suppléant émette une plainte comme l’a signalé Monsieur le Ministre dans la réponse à la question écrite du 01/10/2021 de ma Collègue Delporte me semble en effet, tout à fait insuffisant.
Je remercie Monsieur le Ministre pour sa réponse précise.

 

 

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