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Les pompages agricoles de grande envergure

02 juillet 2015 | Question écrite de I. MOINNET au Ministre COLLIN - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


Nous vivons actuellement une période relativement sèche, ce qui peut causer d'importants préjudices aux cultures. De tout temps en pareilles circonstances, le pompage d'eau de rivière par les agriculteurs a toujours été toléré.


Actuellement, sur la Mehaigne, à hauteur de Ambresin, Avennes et Latinne, les autorités compétentes en matière de cours d'eau ont été alertées, preuves à l'appui, par des pompages de grande envergure fortement dommageables pour la faune et de la flore de la rivière.


Ces pompages sont organisés avec des citernes de 25.000 à 30.000 litres, remplies en 12 à 15 minutes, et ce 18 heures par jour. Pareil comportement ne laisse plus aucune chance aux petits poissons de survivre à ces agressions et place les fédérations de pêche dans un état d'exaspération fort compréhensible.
 

Il semblerait toutefois qu'un vide juridique ne permette pas actuellement d'interdire ces pompages agricoles de grandes envergures.


Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous fournir des compléments d'information relatifs à cette problématique et rassurer bourgmestres, contrats de rivière et fédérations de pêche quant à l'adoption prochaine d'une législation plus contraignante en matière de pompage d'eau de rivière.
 

Merci pour votre attention.


Réponse du Ministre R. COLLIN le 06/08/2015

 


L'usage que peut faire une tierce personne (un agriculteur par exemple) de l’eau d’un cours d'eau est déterminé par son "droit de riveraineté", en vertu du Code civil : le cours d'eau doit border ou traverser sa propriété, et le cours d'eau concerné doit être soumis à la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables, ce qui est le cas ici pour la Mehaigne. La seule limite dictée par le Code civil est que l'exercice d'un droit de riveraineté ne peut nuire à celui des autres riverains.

Si effectivement l’agriculteur pompe de l’eau au bénéfice d’un terrain riverain dont il est propriétaire, rien dans la loi sur les cours d’eau non navigables du 28 décembre 1967 n’interdit ou ne limite le pompage d’eau au moyen d’installations mobiles et temporaires. Si ces pompages étaient réalisés au moyen d’installations fixes nécessitant des travaux sur le cours d’eau, une autorisation serait par contre nécessaire.

En matière de « conditionnalité », si l’agriculteur pompe l’eau à des fins d’irrigation, il y a une norme en conditionnalité (D1T01E9 : respect des procédures d’autorisation lorsque l’utilisation de l’eau à des fins d’irrigation est soumise à autorisation) que l’agriculteur doit respecter. L’agriculteur qui utilise l’eau à des fins d’irrigation à partir des cours d’eau, des prises d’eau souterraine ou en cas de recyclage de l’eau, doit, là où la législation le prévoit, détenir une autorisation délivrée par l’autorité compétente et doit respecter les conditions reprises dans cette autorisation. Mais les autorisations ne couvrent pas les prises d’eau temporaires, ce qui est le cas ici.

À moyen terme, un projet de révision du cadre juridique de la gestion intégrée des cours d’eau (en cours de finalisation) prévoit de rajouter les prises d’eau dans un cours d’eau non navigable ou non classé (sur le plan quantitatif) parmi les installations ou activités classées à soumettre à permis d’environnement ou à déclaration environnementale, en fonction de l’incidence et des conséquences notables qu’ils peuvent faire subir au milieu aquatique. Ceci permettra de rencontrer les nouvelles situations telles que décrites ici et de combler une incertitude juridique dans la loi sur les cours d’eau non navigables de 1967.

 


 

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