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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Questions orales Les tâches admissibles pour un travailleur « article 60 »

Les tâches admissibles pour un travailleur « article 60 »

31 janvier 2017│Question orale de M. VANDORPE à la Ministre TILLIEUX - Réponse disponible

Madame la Ministre,

Nous sommes tous convaincus de l’intérêt et de la pertinence du dispositif connu sous le nom d’ « article 60 ». Il permet à des personnes bénéficiant du revenu d’intégration sociale d’accéder à une expérience professionnelle à durée déterminée, de recouvrer ses droits aux allocations de chômage et, dans les meilleurs des cas, de se réinsérer dans le monde du travail.


Pour les contrats en question, le CPAS peut être lui-même l’employeur, ou bien le travailleur est mis à disposition d’une commune, d’une ASBL, d’une intercommunale à but social…


Je voudrais vous interroger sur le périmètre des tâches admissibles, sur les boulots que l’on peut confier à ce type de travailleur. Ma question générale s’inspire d’une situation qui a été portée à ma connaissance. Un mandataire local aurait recours aux services d’un article 60 pour lui servir de chauffeur au quotidien, y compris pour des déplacements à l’étranger – dont il n’est pas forcément aisé de mesurer l’intérêt public ou le caractère privé. Le mandataire concerné jouirait de cette commodité à titre gratuit.

1. Cette utilisation d’un travailleur article 60 vous semble-t-elle conforme à la lettre et à l’esprit de la législation ?
2. Une telle activité peut-elle être considérée comme favorisant « l'expérience professionnelle de l'intéressé » ?
3. Les contrats « article 60 » doivent-ils selon vous, comporter un volet « formatif », ou à tout le moins accroître les compétences professionnelles du travailleur pour favoriser ses chances de réinsertion ? Si oui, ce volet vous semble-t-il rencontré dans le cas d’espèce ?
4. La mise à disposition de l’article 60 peut-elle se réaliser à titre gratuit ?

Je vous remercie pour vos réponses.

Réponse de la Ministre TILLIEUX : 

 

Madame la Députée, les contrats article 60 poursuivent deux objectifs. Tout d'abord, leur permettre d'acquérir des compétences professionnelles et une expérience qui s'avèrerait tremplin pour in fine s'insérer durablement dans l'emploi ; ensuite, de facto, pouvoir récupérer les droits aux allocations sociales si, à tout le moins, le bénéficiaire ne peut pas, après la période relative à son contrat « article 60 », trouver de travail.

Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines
allocations sociales ou pour favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le CPAS peut lui proposer un emploi dans le cadre de cet article 60, emploi qui sera presté au sein de ses propres services ou via une
mise à disposition auprès d'un tiers partenaire. Il n'y a pas de restriction sur la nature de l'emploi proposé –
dans les limites générales de tout emploi licite, bien entendu – dès lors que les droits du travailleur sous
contrat « article 60 » sont respectés, comme pour tout autre type d'emploi. Concernant le volet formatif, s'il est encouragé en fonction du profil du bénéficiaire, il n'est toutefois pas obligatoire dans ces contrats. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est l'encadrement et l'accompagnement assurés par le CPAS qui constituent les avantages essentiels d'ailleurs et qui fondent toute la pertinence de ce dispositif « article 60 ». La gratuité de la mise à disposition est autorisée par la législation. Chaque CPAS peut décider, en toute autonomie, de la politique qu'il mène, sauf lorsqu'il s'agit de mettre des travailleurs « article 60 » à disposition dans une entreprise du secteur marchand. D'après la Fédération des CPAS de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, la plupart des CPAS wallons demandent toutefois une intervention des utilisateurs qui emploient des « articles 60 ». Cette intervention est très variable. Dans certains cas, le CPAS établit un forfait et demande aux utilisateurs une participation égale à ce forfait. Il peut varier, en moyenne, entre 300 et 800 euros par mois. Le CPAS peut également faire payer le coût réel de l'article 60, §7, à l'utilisateur et certains CPAS ont un régime d'exception pour certaines associations ou institutions – comme les Restos du coeur, la Croix rouge, la commune ; pour celles-ci, la gratuité est souvent de mise. Je vous remercie.
 

 

Réplique de la Députée VANDORPE : 

Je vous remercie pour ces éclaircissements. Je pense qu'ils sont importants pour ces personnes qui, comme vous le disiez, se sentent parfois démunies sur ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire. J'entends bien qu'il n'y a pas de restriction sur les missions. Vous avez clairement répondu aussi à l'aspect formatif. Je pense qu'il reste un problème plus personnel qui sera alors à régler sans doute au niveau communal si cette personne effectue des tâches en dehors du travail communal – si je peux le dire comme cela. On en arrive à autre chose, c'est ce que vous disiez en restant dans la légalité des choses. S'il y a un évènement comme celuilà, on sort du cadre légal et cela n'est alors plus de votre ressort. Je vous remercie pour les réponses que vous avez apportées.

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