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Proposition de décret visant à modifi er la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux

05 octobre 2010 | Proposition de décret déposée par MM. Dupriez, Senesael, ELSEN, Mme Pary-Mille et Consorts

À l’heure d’une prise de conscience de l’importance du maintien d’un réseau de mobilité douce, il y a lieu de s’interroger quant à l’opportunité de maintenir, dans la loi du 10 avril 1841 relative aux chemins vicinaux, une possibilité de déroger au principe de l’imprescriptibilité du domaine public.

En effet, dans la mesure où l’article 12 de cette loi stipule que les chemins sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public, certains y ont vu la possibilité de s’accaparer des parcelles du domaine public.

S’il faut relever la jurisprudence de la cour de cassation qui, dans un arrêt du 13 janvier 1994, s’est montrée relativement sévère en exigeant de l’accapareur qu’il soit en mesure de prouver qu’il n’y a eu aucun passage pendant une période de 30 ans, force est de constater qu’il se trouve des juges de paix pour ignorer cette jurisprudence, notamment lorsque, dépourvue de défenseurs de la chose publique, personne n’est là pour la leur rappeler. Et quand, au mieux, cet intérêt est défendu, il l’est au prix d’une procédure longue et coûteuse pour la collectivité le plus souvent via les budgets communaux.

À cela s’ajoute la tentation, dans le chef des candidats usurpateurs, de mettre tout en œuvre, sur le terrain, pour empêcher un quelconque passage sur les chemins en question. Ceci en vue d’obtenir la prescription trentenaire en dépit des procédures démocratiques existantes pour modifier ou supprimer un tronçon de voirie vicinale.

Cette problématique, qui tend à être reconnue par le monde politique, trouve également un écho dans l’actuelle déclaration de politique régionale dans laquelle il est question, en vue de mieux valoriser les sentiers et chemins, de revoir plus globalement le régime de la voirie vicinale.

Toutefois, dans la mesure où il faut s’attendre à ce qu’une révision du régime de la voirie vicinale prenne un certain temps, il apparaît opportun de supprimer dès à présent la partie de l’article 12 de la loi de 1841 qui pose problème. Ceci afin d’éviter une multiplication des procédures judiciaires dont l’issue pourrait s’avérer préjudiciable aux autorités locales à long terme.

Cette modification de la loi aurait le mérite de constituer un signal fort de la part du pouvoir public par rapport à son implication dans la revalorisation des modes de déplacement doux et la conservation d’un patrimoine collectif, marque de l’histoire et ressource pour le futur.

PROPOSITION DE DÉCRET visant à modifi er la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux

Article unique

À l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, supprimer les mots « aussi longtemps qu’ils servent à l’usage public ».
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