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L'application du Décret impérial du 30 décembre 1809 quant à la prise en charge de travaux par les services communaux dans les lieux de cultes

18 avril 2008 | Question écrite de Mme Monique WILLOCQ à M. le Ministre Philippe COURARD

M. le Ministre,

Conformément à l'article 92, 3° du Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises, les communes sont tenues d'effectuer les grosses réparations des édifices consacrés au culte en prévoyant notamment des crédits budgétaires à leurs budgets extraordinaires.

Il n'est pas rare qu'une série de travaux, dans des lieux de cultes ne relevant pas du patrimoine communal mais directement des fabriques d'églises, pourrait être assuré à moindre coût par du personnel communal moyennant une éventuelle prise en charge de l'achat des matériaux par le budget extraordinaire de ces fabriques d'églises.

A cet égard, je souhaiterais savoir si un conseil de fabrique peut, sur base de l'article 92, 3° du Décret impérial du 30 décembre 1809, mandater une commune afin de bénéficier de l'intervention du personnel communal dans la réalisation de travaux dans un lieu culte qui ne relève pas directement du patrimoine communal ?

En d'autres termes, une commune peut-elle charger ses services communaux de procéder à la réalisation de travaux dans des lieux de cultes dont elle n'est pas directement propriétaire ? Si non, pourquoi ?

Si oui, le conseil de fabrique doit-il pourvoir à la fourniture des matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux par le biais d'une dépense à prévoir au budget ordinaire ou extraordinaire selon le type de travaux à réaliser ou la commune peut-elle y pourvoir directement ?

Plus fondamentalement, n'estimez-vous pas que la prise en charge de certains travaux par les services communaux permettrait dans certains cas de satisfaire à moindre coût aux charges imposés aux communes dans le cadre du Décret impérial du 30 décembre 1809 quant à l'entretien des lieux de cultes ? Dans la négative, pourquoi ?

D'avance, je vous remercie pour vos réponses

Réponse

M. le Ministre Philippe COURARD

Ceux-ci dans le cadre de son autonomie et peut, éventuellement, faire appel à ses services communaux pour exécuter les travaux.

Toutefois, indépendamment du critère de propriété desdits édifices, la commune est tenue d'intervenir financièrement dans le coût desdits travaux lorsqu'il y a insuffisance de moyens constatée dans le chef de la Fabrique d'église ; cette dernière a, en effet, la charge de veiller au bon entretien des édifices du culte ( Décret impérial du 30 décembre 1809, article 37,4°) au moyen de ses revenus mais pas de son capital.

J'estime par ailleurs, tout comme l'honorable Membre, qu'il est opportun, pour diminuer le coût des charges imposées aux communes, que ces dernières envisagent des formes de partenariats avec les fabriques d'église - comme le marché conjoint - quand il s'avère nécessaire d'effectuer des travaux simultanément et ou de souscrire à des assurances pour leurs bâtiments respectifs.

C'est un de mes souhaits, déjà mentionnés dans mes circulaires budgétaires, que de dégager des synergies entre les communes, les CPAS et les Fabriques d'église afin de diminuer les coûts imposés aux différents pouvoirs communaux.
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