Les mandats reconnus comme exécutifs au sein des intercommunales wallonnes
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Michel de Lamotte,
2007,
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question écrite
23 août 2007 | Question écrite de M. Michel de LAMOTTE à M. le Ministre Philippe COURARD
Je souhaiterais savoir si un membre d'un comité de rémunération au sein d'une intercommunale, désigné comme tel par son conseil d'administration, est considéré comme détenteur d'un mandat exécutif au sein de cette intercommunale ?
Monsieur le Ministre peut-il m'éclairer sur cette question ?
A cet égard, l'article L1523-7 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation prévoit ce qui suit : « Chaque intercommunale comprend au moins trois organes : une assemblée générale, un conseil d'administration et un comité de rémunération. »
L'article L1523-17 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation accorde au comité de rémunération deux compétences : d'une part, émettre des recommandations à l'assemblée générale pour les décisions relatives aux jetons de présence et autres éventuelles indemnités de fonction accordés aux membres des organes de gestion, et d'autre part, de fixer les rémunérations et autres avantages liés aux fonctions de direction.
Il s'agit donc d'un organe de gestion avec des compétences qui lui sont réservées par le décret. Sa composition ne peut déroger à l'article L1523-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Outre la limitation de ses compétences à ce qui est prévu à l'article L1523-17 susvisé, la seule différence qu'il y a entre le comité de rémunération et les organes restreints de gestion prévus à l'article L1523-18 du Code susvisé réside dans le fait que si les organes restreints de gestion sont facultatifs, le comité de rémunération est imposé dans chaque intercommunale sur base de l'article L1523-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Sur base de ces considérations force est de constater que le comité de rémunération est bien un organe de gestion et que dès lors les 5 membres qui le composent exercent un mandat exécutif au sens de l'article L1531-2, §2 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation.
Monsieur le Ministre peut-il m'éclairer sur cette question ?
Réponse
M. le Ministre Philippe Courard
Il faut tout d'abord se demander si le comité de rémunération constitue ou non un organe restreint de gestion.A cet égard, l'article L1523-7 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation prévoit ce qui suit : « Chaque intercommunale comprend au moins trois organes : une assemblée générale, un conseil d'administration et un comité de rémunération. »
L'article L1523-17 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation accorde au comité de rémunération deux compétences : d'une part, émettre des recommandations à l'assemblée générale pour les décisions relatives aux jetons de présence et autres éventuelles indemnités de fonction accordés aux membres des organes de gestion, et d'autre part, de fixer les rémunérations et autres avantages liés aux fonctions de direction.
Il s'agit donc d'un organe de gestion avec des compétences qui lui sont réservées par le décret. Sa composition ne peut déroger à l'article L1523-17 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Outre la limitation de ses compétences à ce qui est prévu à l'article L1523-17 susvisé, la seule différence qu'il y a entre le comité de rémunération et les organes restreints de gestion prévus à l'article L1523-18 du Code susvisé réside dans le fait que si les organes restreints de gestion sont facultatifs, le comité de rémunération est imposé dans chaque intercommunale sur base de l'article L1523-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Sur base de ces considérations force est de constater que le comité de rémunération est bien un organe de gestion et que dès lors les 5 membres qui le composent exercent un mandat exécutif au sens de l'article L1531-2, §2 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation.