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L'octroi de droit d'emphytéose ou de droit de superficie par les communes, les provinces et les CPAS

6 mai 2008 | Question écrite de Monique WILLOCQ à M. le Ministre Philippe COURARD

Selon la circulaire du 2 août 2005 relative aux ventes d'immeubles ou à l'acquisition d'immeubles par les communes, les provinces et les CPAS et relative à l'octroi de droit d'emphytéose ou de superficie, le Conseil communal, provincial ou de l'action sociale se voit contraint de fixer les conditions en cas de constitution de droit d'emphytéose ou de superficie.

Le Collège communal, provincial ou de l'action sociale doit également procéder à une estimation du montant du canon ou de la redevance soit par le Comité d'acquisition, soit par le Receveur de l'Enregistrement, soit auprès du notaire, soit auprès d'un géomètre- expert immobilier sur base des conditions d'octroi préalablement fixées. A cet égard, Monsieur le Ministre, je souhaiterais obtenir une réponse aux questions suivantes.

La fixation d'un canon ou d'une redevance est- elle impérative ?

En d'autres termes, la fixation d'un canon ou d'une redevance vaut-elle dans le cas où un droit d'emphytéose ou de superficie est constitué en faveur d'une commune, d'une province ou d'un CPAS ? Dans l'affirmative, pourquoi ?

L'octroi d'un droit d'emphytéose ou de superficie au profit d'une commune, d'une province ou d'un CPAS pour un euro symbolique ne constitue t il pas une situation particulièrement favorable ? Dans la négative, pourquoi ? ·

Enfin, pourriez-vous m'indiquer si l'octroi d'un canon ou d'une redevance est impérative lorsqu'un droit d'emphythéose ou de superficie est constitué en faveur d'une ASBL en vue de lui permettre de remplir les conditions requises afin d'obtenir des subsides auprès d'Infrasport ? Si oui, pourquoi ?

Je vous remercie ,

Réponse

M. le Ministre Philippe COURARD

La question posée par l'honorable Membre a retenu toute mon attention.

Il convient d'abord d'attirer son attention sur le fait qu'en ce qui concerne l'emphytéose, c'est l'article 1er de la loi du 10 janvier 1824 qui prévoit, en contrepartie du droit réel qu'est l'emphytéose, le paiement d'une redevance annuelle, soit en nature soit en argent, en reconnaissance du droit du propriétaire.

En ce qui concerne le droit de superficie, la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie ne prévoit pas cette contrepartie. Il peut donc être concédé à titre gratuit.

L'attention de l'honorable Membre est attirée sur le fait que quel que soit le droit conféré ? droit d'emphytéose ou droit de superficie ? deux situations sont possibles soit les droits sont concédés par le pouvoir local soit ceux-ci sont concédés au pouvoir local concerné.

Pour s'en tenir à l'octroi de l'un des droits précités à un pouvoir local, il y a lieu d'émettre les considérations suivantes :

- l'estimation de la valeur de la redevance à payer par le locataire est un élément déterminant de la décision du pouvoir local marquant son accord sur le droit à conférer. En effet, elle permet de déterminer pour les autorités locales et, le cas échéant, pour l'autorité de tutelle, si la décision est conforme ou non à l'intérêt général et en particulier aux finances communales ;

- cette redevance est impérative dans le cas d'un bail emphytéotique puisqu'il constitue - par définition - un contrat à titre onéreux ;

- dans le cas précis ou un droit d'emphytéose est conféré par une personne de droit public ou de droit privé au profit d'une commune, c'est le bailleur qui détermine le montant de la redevance concernée et qui est donc, en quelque sorte, le maître du jeu pour cet aspect, mais dans la mesure ou un contrat va être conclu entre les parties concernées celles-ci ont la possibilité de négocier divers aspects du contrat.

Par conséquent, s'il existe un partenariat entre le pouvoir local et son cocontractant, le loyer peut éventuellement être amené à l'euro symbolique.

En ce qui concerne la seconde hypothèse, à savoir l'octroi d'un droit d'emphytéose ou de superficie par le pouvoir local, la même méthodologie s'applique (nécessité d'une estimation et délibération appropriée).

Chaque pouvoir local doit apprécier la pertinence d'exiger une redevance de son co-contractant et l'importance de celle-ci.

Dans le cas d'un droit d'emphytéose, l'exigence d'une redevance reste impérative conformément à la définition même de ce droit réel, mais si l'asbl s'inscrit dans la politique communale ou se trouve dans un partenariat avec la commune, il peut se concevoir que le montant de la redevance soit ramené à un euro symbolique.

En tout état de cause, une décision dûment motivée doit être prise par l'autorité locale.

Pour ce qui concerne l'aspect de cette problématique dans le cadre du décret relatif aux subventions pour les infrastructures sportives, je prie l'honorable Membre de s'adresser à mon Collègue du Gouvernement wallon, Monsieur Michel Daerden, Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, que cette matière concerne.
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