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L’interprétation divergente d’un arrêté du conseil d’état par les différentes directions extérieures de la DGATLP

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6 février 2009 │ Question écrite de M. Herbert GROMMES à M. le Ministre André ANTOINE

Monsieur le Ministre,

J’ai été abordé par un citoyen qui m’a fait part de son désarroi concernant l’interprétation faite par Liège 2 (direction de la DGATLP) de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 176.249, du 26 octobre 2007.

En effet, dans cet arrêt, la Cour stipule que la demande de modification d’un permis de lotir qui n’a d’effet que pour le lot de celui qui en introduit la demande, doit être analysée comme une dérogation aux prescriptions urbanistiques du lotissement.

Cet arrêt est interprété d’une manière différente par Liège 1 et Liège 2.

Apparemment Liège 2 stipule qu’un changement des prescriptions urbanistiques entrainé par le projet de construction d’un propriétaire d’un lot unique nécessite uniquement une demande en dérogation. Alors que Liège 2 exigerait une demande en modification et une demande en dérogation aux prescriptions urbanistiques.

Ceci engendrerait une augmentation considérable des délais d’attente (190 jours au lieu de 115 jours) et des frais administratifs.

Est-ce qu’une concertation ne devrait pas avoir lieu visant à interpréter de manière uniforme cet arrêt ? Est-ce que l’arrêt ne devrait pas être interprété de la même manière par toutes les directions AT en Région Wallonne ?

D’avance, je vous remercie pour vos réponses.

Herbert GROMMES

Réponse du Ministre A. ANTOINE :


L'arrêt n° 176.249 du 28 octobre 2007 prononcé par le Conseil d'Etat et cité par l'honorable Membre est très clair dans sa portée. Une modification de permis de lotir ne peut être accordée si elle concerne la réalisation d'un projet architectural spécifique, en effet, elle doit identifier clairement les prescriptions précises qui sont visées par la demande:

« (. . .), il y a lieu de constater que la demande considérée ne concerne que le lot n° 4 et, surtout, vise à permettre un projet déterminé et individualisé; que, dès lors, la demande de permis modificatif est en réalité une demande de permis d'urbanisme avec dérogation à certaines prescriptions du permis de lotir et concerne une seule construction; qu'elle devait être traitée comme telle dans le respect des articles 113 et 114 du CWATUP; ».

Dans un cas similaire, l'administration doit effectivement appliquer la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Cependant, si la distinction entre la procédure de modification de permis de lotir et celle de dérogation dans le cadre d'un permis d'urbanisme est très nettement établie sur le critère repris ci-avant, elle doit également intégrer d'autres aspects liés à la bonne application des articles 113 et 114 du CWATUP.

En l'occurrence, l'arrêt n° 170.884 du 7 mai 2007 prononcé par le Conseil d'Etat nous rappelle qu'afin d'accorder une dérogation, les articles 113 et 114 du CWATUP imposent la démonstration de la réalisation de deux conditions différentes, à savoir, d'une part, la compatibilité avec la destination générale et le caractère architectural de la zone considérée et l'option urbanistique et, d'autre part, le caractère exceptionnel de la mesure. Cette restriction impose à l'autorité administrative, non seulement un usage modéré de la dérogation, mais une motivation dans l'acte qui fasse apparaître, outre le respect des conditions propres au mécanisme dérogatoire appliqué, les raisons de recourir dans l'espèce donnée au mécanisme de la dérogation.

Cela signifie donc que la dérogation ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel et qu'il faut s'interroger sur la portée de celle-ci eu égard aux droits consacrés aux différents propriétaires par le permis de lotir.

Pour rappel, une modification de celui-ci peut être autorisée que pour autant qu'elle ne porte pas atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties, elle est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au collège.

On ne peut bien évidemment faire le choix d'une procédure de dérogation pour éviter l'écueil de l'irrecevabilité si on avait eu recours à la modification.

Par ailleurs, dans le cas d'un projet qui ne pourrait manifestement rencontrer les critères de dérogation, il n'est pas inutile de procéder à la modification du permis de lotir en justifiant adéquatement la portée de celle-ci sur les prescriptions, ce qui évite l'élaboration d'un projet architectural coûteux qui est un préalable à la dérogation dans le cadre d'une demande de permis d'urbanisme.

Enfin, je précise que dans le cadre du projet de décret RESA ter poursuivant l'effort de simplification administrative entamé au début de la législature, les permis de lotir existants pourront, d'une part, voir leur valeur réglementaire convertie en simple valeur indicative lorsque les constructions sont réalisées sur l'ensemble des lots et, d'autre part, être modifiés à l'initiative du collège communal.
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