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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions écrites La définition exacte d'un registre des publications des règlements communaux

La définition exacte d'un registre des publications des règlements communaux

7 juin 2006 | Question écrite de M. Christian BROTCORNE à M. le Ministre Philippe COURARD

Selon l'Arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publications des règlements et ordonnances des autorités communales, le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances visés à l'article 112 de la nouvelle loi communale sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal.

Une telle annotation dans ce registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance. Les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives.

En outre, chaque annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le secrétaire communal, est établie dans la forme bien spécifique telle que mentionnée à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 précité.

Cependant, la définition précise de ce qu'est un registre des publications des règlements communaux n'est pas clairement explicitée.

Monsieur le Ministre pourrait-il me donner la définition spécifique de ce qu'est un registre des publications des règlements communaux ? Un tel registre peut-il contenir des feuilles volantes ? La numérotation doit-elle être mécanique ou manuscrite ou cela n'a pas d'importance ? L'ordre des publications doit-il respecter une chronologie spécifique par rapport à la date de publication ou aux numéros de classement ou à la date des règlements ou encore à la date de l'annotation ?

Réponse

M. le Ministre Philippe Courard

La question posée par l'honorable Membre relative à la définition exacte d'un registre des publications des règlements communaux a retenu ma meilleure attention.

En vertu de l'alinéa 2 de l'article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté du Gouvernement.

Dans le langage courant, le registre est défini « comme un livre, public ou particulier, sur lequel on inscrit les faits, les actes dont on veut garder le souvenir ou la trace ».

Sur la base de cette définition, le registre de publication des règlements et des ordonnances des autorités communales peut donc se définir comme « un livre tenu par le secrétaire communal dans lequel sont inscrits l'objet et la date des règlements communaux et des ordonnances des autorités communales et qui centralise les informations les concernant ».

Ce registre doit respecter les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales :

- le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annonciation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal ;

- l'annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l'ordonnance ;

- les annotations sont numérotées d'après l'ordre des publications successives. La législation ne précise pas s'il s'agit d'une numérotation mécanique ou manuscrite. La pratique varie d'une commune à l'autre ;

- l'annotation, datée et signée par le bourgmestre et par le secrétaire communal, est établie dans la forme prescrite à l'article 3 de l'arrêté royal.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 25 février 2003, a jugé que « l'annotation de ces actes dans le registre prévu à cet effet concerne la preuve de la publication. ».

Le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales doit donc respecter les prescriptions énoncées dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991. C'est ce que confirme notamment l'arrêt du 24 janvier 2001 (commune de Musson / A.P.D.C.) dans lequel il a été jugé qu' « attendu qu'en l'espèce le registre en question est constitué par simple collage d'une photocopie des affiches sur des pages non numérotées, sans aucune signature originale ou numéro d'ordre, cette compilation laissant même apparaître des pages vierges parmi les pages faisant l'objet des collages ; attendu que cette façon de procéder ne répond aucunement aux exigences de l'arrêté royal précité ; attendu que ces exigences très précises ont pour but d'assurer la preuve la plus fiable quant au fait et à la date de la publication tout en permettant une prise de connaissance, voire une vérification de ces éléments par tout intéressé. ».

L'existence de feuilles volantes est peu compatible avec le souci clairement exprimé par la Cour d'apporter aux autorités communales et aux citoyens la preuve irréfutable qu'un règlement a bien été publié et est donc en vigueur.

La pratique locale est ici aussi assez variable (utilisation d'un registre relié ad hoc ou encore document relié à terme fixe).
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