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La détermination des superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme

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2 avril 2009 │Question écrite de M. Jean-Paul PROCUREUR à M. le Ministre Benoit LUTGEN

Monsieur le Président,
Monsieur le Ministre,

En matière de baux à ferme, les règles relatives au droit de préemption et de congé sont fort importantes et participent à la pérennité et la stabilité des exploitations agricoles. De plus, elles permettent aux plus petits exploitants de survivre.

Parmi ces règles importantes figure une disposition qui empêche les plus grandes exploitations de s’étendre au détriment des plus petites, à savoir l’article 12 § 7 de la loi du 4 novembre 1969.

Il prévoit que « quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge peut refuser de valider le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l’entreprise agricole du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le Roi.
Il en est de même pour toute extension supplémentaire, lorsque l’entreprise du futur exploitant s’étend déjà sur une superficie supérieure à la superficie maximale.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les superficies maximales de rentabilité sur proposition de la chambre provinciale d’agriculture compétente et sur avis conforme du Conseil national de l’agriculture.
Ces superficies sont revues au moins tous les cinq ans. Elles sont fixées au sein de chaque province selon les régions agricoles telles que celles-ci sont déterminées par l’arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles. »

Le 5 février 1998, un arrêté royal a été pris en application de cette disposition.

Par la suite, les régions ont été amenées a adopter leurs propres superficies maximales de rentabilité et ce, sur base de l’accord de coopération du 27 octobre 2006 modifiant l’accord de coopération du 18 juin 2003 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l’exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l’agriculture et de la pêche, qui prévoit que « chaque région fait le nécessaire pour la fixation des superficies maximales prévues par l’article 12.7 de la loi sur le bail à ferme. Elle collecte les données statistiques sur l’évolution de la rentabilité par région agricole et par province. Elle fait des propositions aux chambres provinciales d’agriculture et au Conseil national de l’Agriculture. Elle fixe les superficies maximales par un arrêté du gouvernement régional et fait le nécessaire pour la publication de l’arrêté au Moniteur belge. »

Il semblerait que la Région wallonne ait adopté un arrêté du gouvernement wallon relatif à la fixation des superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme en date du 5 février 2009 (M.B. du 03/03/2009). Cet arrêté vient donc actualiser ces superficies maximales de rentabilité.


Cependant, l’article 12 § 7 de la loi du 4 novembre 1969 prévoit que « les superficies sont revues au moins tous les cinq ans ».

On peut dès lors se poser plusieurs questions.

L’absence d’actualisation de la norme relative aux superficies n’a-t-elle pas empêché une bonne application des dispositions légales relatives aux congés et porté préjudice aux droits de certains exploitants ?

Pouvez-vous nous indiquer si l’arrêté du gouvernement wallon contient des dispositions transitoires de nature à rencontrer les situations relatives au droit de préemption et de congé initiées avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du gouvernement ?

En effet, concrètement, qu’en est-il de la période qui s’est écoulée entre octobre 2006 et février 2009 ?

Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre réponse.

Réponse du Ministre LUTGEN :


Comme l'honorable Membre, je suis conscient de l'importance des règles relatives aux différents aspects du bail à ferme, notamment en ce qui concerne le droit de préemption et de congé ainsi qu'à la pérennité et la stabilité des exploitations agricoles. Dans ce cadre, le législateur a prévu que lorsque le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge peut refuser de valider le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l'entreprise agricole du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le Roi. Ces superficies doivent être revues au moins tous les cinq ans.

Le 12 décembre 2007, le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon « fixant temporairement les superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme ».

Le 22 janvier 2008 remet l'avis demandé, celui-ci précise que l'accord de coopération du 18 juin 2003 entre l'Etat Fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, tel qu'il a été amendé ne peut servir de fondement légal au projet. Quand bien même il aurait été approuvé par les législateurs compétents, il ne peut procéder à une nouvelle répartition des compétences entre l'autorité fédérale et les régions en matière de bail à ferme.

Selon le Conseil d'Etat, seul le législateur spécial serait compétent en la matière. Le Conseil d'Etat reconnaît toutefois que la Région flamande a fixé ses superficies maximales dans un arrêté du 15 décembre 2006. La Cour d'arbitrage saisie d'une question préjudicielle sur ce sujet n'a pas encore tranché la question.

Face à cette situation et après concertation avec le Gouvernement fédéral et les autres Régions qui ont marqué leur accord, le Gouvernement wallon a pris un arrêté, le 5 février 2009, concernant les superficies maximales de rentabilités valables pour cinq ans, produisant ses effets le 25 novembre 2008.

Pour ce qui concerne la période de « vide juridique », selon mes informations, certains juges de paix conservaient la référence 1998 et d'autres, en absence de référence officielle, n'appliquaient pas l'art. 12.7.

Toutefois, je n'ai pas connaissance de difficultés particulières liées à cette absence d'actualisation et n'ai pas été interpellé directement par des particuliers ou par la chambre des notaires sur ce point.

L'adoption de l'arrêté du 5 février met donc fin à ces traitements différents.

Quant au droit de préemption il n'est en aucune manière concerné par l'arrêté précité dans la mesure où ce droit concerne le locataire d'un bien mis en vente et non un locataire évincé.
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