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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions écrites La levée du cautionnement pour les receveurs régionaux

La levée du cautionnement pour les receveurs régionaux

31 janvier 2014 | Question écrite de J-P BASTIN au Ministre FURLAN - Réponse disponible

M. le Ministre,

Précédemment, je vous ai interrogé sur la question de la levée du cautionnement pour les receveurs régionaux.
Vous avez précisé que l’application de l’article 21 était liée à l’application de l’article 50 du décret du 18 avril 2013 alors que les receveurs régionaux ne sont pas concernés par l’article 50.

S'il est bien exact que l'article 50 du décret ne concerne que les ex-receveurs locaux (devenus directeurs financiers), l'article 21 concerne quant à lui bien tous les cautionnements, tant des receveurs régionaux que des ex-receveurs locaux. En effet, il n'y a pas de chapitres dans le décret du 18 avril 2013 et chaque article se lit donc séparément. L'article 21 concerne tous les cautionnements et il précise "Les articles L 1124-26 à L1124-34 du Code sont abrogés". C'est l'article L1124-27 ainsi abrogé qui réglait le cautionnement des receveurs régionaux.

En réalité, en ce qui concerne les receveurs régionaux, il me semble qu’il faille lire l'article 21 du décret non pas en concordance avec l'article 50 mais avec l'article 52 du décret. Ce dernier stipule que notamment l'article 21 entre en application au 1.9.2013, ce qui signifie donc que l'exigence de cautionnement des receveurs régionaux n'existe plus à cette date et que les gouverneurs qui ont exigé ce dernier lors de la désignation des receveurs régionaux peuvent prendre un arrêté emportant de plein droit, en vertu du décret, libération du cautionnement fourni. C'est ce qui a été fait dans plusieurs provinces et la Mutuelle de Garantie où un certain nombre de receveurs régionaux cotisaient jusque là pour leur cautionnement a également envoyé un courrier d'initiative aux receveurs qui y étaient affiliés pour les libérer de leurs obligations qui n'existent plus.

La seule différence avec les ex-receveurs locaux (devenus directeurs financiers) c'est que l'article 50 impose, pour les directeurs financiers, de vérifier s'il n'y a pas de litige en cours avant de libérer le cautionnement.
Pareille restriction n'existe pas dans le décret en ce qui concerne les receveurs régionaux mais tant la mutuelle de garantie que les gouverneurs et leurs services ont cependant préalablement vérifié qu'il n'y en avait pas.

Par ailleurs il est impossible de revenir en arrière en ce qui concerne le cautionnement des receveurs régionaux, lequel a été libéré dans plusieurs provinces par les gouverneurs sur proposition soit du commissaire d'arrondissement en charge des receveurs, soit du service compétent ; les gouverneurs et leurs conseillers n'ont nullement agi à la légère mais dans le respect strict du décret.

Monsieur le Ministre peut-il bien confirmer que l’article 21 combiné avec l’article 52 du décret abroge bien au 1.9.2013 le cautionnement des receveurs régionaux ?

 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 22/01/2014

L’article 50 du décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation prévoit que « dès l’entrée en vigueur du présent décret (c’est-à-dire au 1er septembre 2013) et en l’absence de litige, les directeurs financiers obtiennent de plein droit la levée des garanties et/ou le remboursement des cautionnements déposés auprès des organismes concernés ».

Ma Circulaire explicative du 16 décembre 2013 (p. 27) précise qu’en ce qui concerne les receveurs régionaux « non visés par les articles 50 et 21 des décrets précités, la question de la levée du cautionnement sera abordée dans le cadre de l’élaboration de leur nouveau statut ».

L’utilisation des termes « directeurs financiers » à l’article 50 précité peut s’interpréter de deux manières différentes. Soit ces termes visent la « fonction » de directeur financier et cela inclut dès lors les receveurs régionaux. Soit ils visent le « titre » de directeur financier et cela exclut donc les receveurs régionaux.

Dans l’attente de l’adoption du nouveau statut administratif et pécuniaire des receveurs régionaux, à l’étude au sein du Cabinet du Ministre de la Fonction publique régionale, Monsieur Jean-Marc Nollet, c’est cette seconde option qui a été choisie et donc la levée de plein droit du cautionnement ne concerne que les receveurs communaux et de CPAS.

En ce qui me concerne, il est toutefois bien clair, qu’à terme, tous les cautionnements seront supprimés explicitement.

 

 

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