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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions écrites La portée de l'article 195 D du Code de l'eau

La portée de l'article 195 D du Code de l'eau

11 juillet 2011 | Question écrite de M. Marc ELSEN à M. le Ministre Philippe HENRY

L'article 195 d du Code de l'eau prévoit (Moniteur belge du 12 avril 2005, p. 15246; Err. : Moniteur belge du 21 juin 2005, p. 28356 tel que modifié par le décret du 7 novembre 2007, article 12, alinéas 1 à 3)

« Toute personne titulaire d'un droit réel sur un immeuble a droit, à sa demande et à sa charge, à ce que cet immeuble soit raccordé au réseau de distribution publique de l'eau. ».

« (L'extension éventuelle ou le renforcement du réseau - Décret du 7 novembre 2007, article, 12, alinéa 1er) du distributeur nécessaire pour que l'immeuble soit raccordé est à charge du demandeur:
intégralement, lorsqu'il s'agit d'un lotissement au sens de l'article 89 du CWATUP;
intégralement lorsqu'il s'agit d'une extension (ou d'un renforcement - Décret du 7 novembre 2007, article 12, alinéa 2) en dehors d'une voie publique existante;
(au-delà des cinquante premiers mètres, lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension ou de renforcement pour un immeuble destiné au logement, l'extension ou le renforcement des cinquante premiers mètres étant à charge du distributeur - Décret du 7 novembre 2007, article 12, alinéa 3). ».

II résulte de cette disposition qu'une extension ou un renforcement du réseau :
- dans un lotissement ;
- en dehors d'une voie publique ;
- au-delà des 50 premiers mètres lorsqu'il s'agit d'une autre demande d'extension ou de renforcement pour un immeuble destiné au logement.
- sont à charge intégralement du demandeur.

Chacun des trois cas cités doit être pris distinctement et non cumulativement.

Ainsi, le deuxième et le troisième tiret constituent chacun des cas séparés, sans quoi le second tiret serait vidé de toute portée.

Dès lors, si on lit le texte du second tiret a contrario, il signifie que les extensions ou renforcement (ou parties d'extensions ou de renforcement situés) sur une voie publique existante destinés à raccorder un immeuble à la distribution d'eau ne sont pas à charge du demandeur de raccordement mais à charge du distributeur.

Il apparaît pourtant que pour certains distributeurs une extension ou un renforcement ne peut se faire qu'à partir d'une conduite mère existante située le long d'une voie publique alors que le décret ne cite que la voie publique comme point de départ et non pas la localisation de la conduite mère le long de celle-ci.

Les travaux parlementaires donnent le commentaire suivant pour l'article concerné (décret 641, session 2006-2007).

« Cette disposition vise à ce que les renforcements de réseau nécessaires à l'alimentation de lotissements ou en dehors de la voie publique soient à charge du demandeur, mais que, d'autre part, dans le cadre d'un renforcement destiné à l'alimentation d'un immeuble destiné au logement, les cinquante premiers mètres soient à charge du distributeur. ».

Dans ce commentaire, il n'y est pas question du point de départ sur la conduite mère mais des renforcements de réseau en dehors de la voie publique.

Très concrètement, Monsieur le Ministre pourrait-il me confirmer que la portée de l'article 195 D du Code de l'eau prévoit bien que lorsqu'un requérant souhaite raccorder un immeuble existant destiné à l'habitation (hors lotissement) à la distribution d'eau, la partie de l'extension ou du renforcement du réseau nécessaire à cet effet et située le long ou sous une voie publique existante au moment de la demande est à charge du distributeur ?
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