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La prolongation du délai de mise en conformité des installations de distribution de mazout des exploitations agricoles

16 mai 2011 | Question écrite de Mme Christine SERVAES à M. le Ministre Philippe HENRY. Réponse disponible

Cela fait plus d'un an et demi que la FWA a sollicité le report des mises en conformité des installations de distribution de mazout des exploitations agricoles. En effet, après les mises aux normes des effluents d'élevage et les années difficiles qu'a connu le secteur agricole, force était de constater que les obligations des installations de mazout avait pris un sérieux retard que les finances ne permettaient pas de financer. C'est pourquoi la FWA avait demandé que les délais soient reportés mais aussi que la réglementation soit assouplie.

L'arrêté fixant les différentes conditions a été modifié et est passé au Gouvernement wallon le 31 mars dernier. Il a été publié au Moniteur belge le 22 avril dernier. La modification octroie un report de 2 ans des mise aux normes des installations de distribution d'hydrocarbures, soit jusqu'au 13 janvier 2012, c'est-à-dire dans moins de 9 mois, pour autant que l'ensemble des citernes soient testées d'ici au 15 juillet 2001. L'arrêté n'oblige plus d'envoyer les résultats d'étanchéité à l'administration.

Le syndicat agricole demande :
- pour les citernes de 3.000 litres et plus, une interprétation claire et précise de la dimension de l'aire de ravitaillement. Actuellement cette aire doit être dimensionnée en fonction de la dimension du tuyau. Partout où le tuyau est susceptible d'aller, ce doit être bétonné et relié à un bac de récupération ou à un séparateur;
- des précisions sur les obligations pour les installations de moins de 3.000 litres qui, aujourd'hui, sont très laconiques. La FWA demande pour les citernes de moins de 3.000 litres de se contenter d'un seau de sable ou de sciure à proximité de la citerne à utiliser en cas d'accident mais non pas d'imposer des bacs de 200 litres ou des séparateurs d'hydrocarbures.

Comment Monsieur le Ministre entend-il répondre à ces demandes?

Réponse du 08/06/2011

de HENRY Philippe


En ce qui concerne le dimensionnement de l'aire de ravitaillement des citernes de plus de 3 000 litres, la réglementation permet de déroger à la règle générale que l'honorable membre invoque, c'est-à-dire un dimensionnement suivant la longueur du flexible. En effet, le 2e alinéa du §2 de l'article 14 déroge à cette obligation lorsque l'orifice de remplissage du réservoir du véhicule est situé à une hauteur d'au moins deux mètres. L'aire de ravitaillement est alors de minimum 4 mètres sur 2.

Pour les citernes de moins de 3 000 litres, des discussions ont été menées au niveau du groupe de travail hydrocarbures entre les secteurs, dont la FWA, et l'administration. Il a été décidé de ne pas descendre en dessous de l'exigence actuelle qui est soit un séparateur d'hydrocarbures ou, par dérogation, une capacité de rétention de 200 litres. Selon les informations de la FWA, cette dernière exigence n'est pas jugée onéreuse puisqu'il est considéré que la plupart des exploitations possèdent des récipients de cette capacité et donc qu'aucune dépense n'est nécessaire.

Je rappelle que le problème lié au fait d'accepter que les citernes de moins de 3 000 litres puissent également bénéficier de cette dérogation provient d'une cc discordance» entre les conditions imposées suivant qu'il s'agit d'une installation classée - AGW du 29 novembre 2007 - ou non - conditions générales de l'AGW du 4 juillet 2002.

La solution à ce problème a consisté:

* en une modification du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Cette modification considère que les installations et les activités non classées peuvent bénéficier des régimes dérogatoires prévus dans les conditions intégrales; EUe fait partie de l'avant-projet de décret concernant les compétences de la Wallonie qui a été adopté par le gouvernement en 2e lecture ce 12 mai ;
* à considérer dès à présent qu'elles peuvent déjà en bénéficier, selon une instruction à mon administration lui demandant d'anticiper l'entrée en vigueur de la disposition modificative.
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