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Le conflit d’intérêt d’un conseiller communal avec un marché public passé par la commune

26 mars 2013 | Question écrite d'A. BOUCHAT au Ministre FURLAN - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


La question du conflit d’intérêt pour un conseiller communal avec un marché public passé par la commune est définie par le Code de la démocratie locale. Toutefois, il me semble utile d’avoir quelques précisions quant au timing lié à la procédure et ainsi de savoir si on est bien dans un conflit d’intérêt ou non.

Ainsi, quid si un collège communal attribue un marché public à un conseiller communal de la majorité récemment élu mais qui n’est pas encore en place ? La procédure de marché ayant été lancée après les élections communales d’octobre 2012 mais avant que le nouveau Conseil soit installé.
Il apparaît qu’au moment de l'attribution du marché, le pacte de majorité avait été signé, entre autres, par le futur Conseiller Communal "soumissionnaire". L’adjudicateur ne pouvait donc ignorer que l’entrepreneur occuperait un siège au Conseil communal.
Y a-t-il conflit d’intérêt ? Le risque de conflit d’intérêt n’aurait-il pas dû pousser le Collège communal à ne pas attribuer le marché à cet entrepreneur ?

Quid également si, dans ce cas, la procédure de marché habituelle a été modifiée. En effet, si le marché 2011 a été adjugé au dernier trimestre 2011 et 2012 au dernier trimestre 2012, le marché 2013 a été attribué en novembre 2012. Il convient de signaler que ni le budget 2013, ni le premier douzième provisoire n'avaient été votés à cette époque.

Le marché 2013 peut-il être valablement attribué?
N’y a-t-il pas lieu de revoir la procédure ?


Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour l’attention que vous portez à ce dossier.

 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 02/05/2013
 

Pour ce qui concerne le conflit d'intérêts, il y a lieu d'avoir égard à deux dispositions légales.

La première concerne l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services qui interdit notamment à tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l'exécution d'un marché public dès qu'il a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée, dans l'une des entreprises soumissionnaires.

La seconde concerne l'article L1125-10, 1° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui interdit, entre autres, à tout membre du conseil et du collège de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque de la commune.

Il résulte de ces dispositions que, pour que le marché ait été valablement conclu, il faut que la notification intervienne avant la date d'installation des mandataires locaux, soit, avant le 3 décembre 2012.

Au-delà de cette date, l'acte de notification aurait pour effet de mettre le conseiller communal dans une situation de conflit d'intérêts, son intérêt personnel étant en opposition avec les intérêts de la commune.

Pour ce qui concerne la seconde partie de la question et, plus précisément, celle relative à l'opportunité ou non de lancer tel ou tel marché public, je rappelle le contenu de ma circulaire du 28 mars 2012 relative au renouvellement des conseils provinciaux et communaux dans laquelle il est précisé la nécessité, d'examiner au cas par cas, l'utilité, pour un conseil ou un collège communal, de prendre une décision, notamment en matière de marchés publics entre le 14 juillet 2012 et le 3 décembre 2012.

Il n'est donc pas interdit, pour une commune, de conclure des marchés publics pour autant que les précautions d'usage mentionnées dans la circulaire soient respectées.

Vu le peu de renseignements de fait dont je dispose, je ne prononcerai pas sur l'opportunité de lancer ou non le marché public auquel l'honorable membre fait référence.

Relativement, à l'aspect budgétaire, un marché ne peut être attribué que si le crédit budgétaire est suffisant et qu'il a été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice d'imputation dudit crédit.
 

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