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Le manque de capacité du réseau d’électricité

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23 janvier 2009 |Question écrite de M. Herbert GROMMES à M. le Ministre André ANTOINE

Monsieur le Ministre,

Vous mettez à juste titre et de manière efficace l’accent sur la production d’énergie verte par les particuliers et les entreprises afin de limiter au maximum l’utilisation de l’énergie fossile non renouvelable. Ainsi, le photovoltaïque fait tourner le compteur d’électricité à l’envers.

Dans des zones d’activité économique, des sociétés produisent à partir de leurs déchets ou des déchets d’autres entreprises de la chaleur et/ou de l’électricité. De plus en plus d’éoliennes voient le jour.

Reste encore la question de la capacité du réseau pour accueillir cette nouvelle énergie verte.

En effet, récemment une société, spécialisée dans le commerce et le traitement de grumes d’épicéa et de produits à base d’écorces d’épicéa, de sapin et de pin pignon, a été confronté à la mise à mort temporaire de son projet de construction d’une centrale biomasse.

En effet, la société ELIA, gestionnaire des grands réseaux de distribution, n’a pu libérer les capacités de réseau nécessaires.

Apparemment, de nouvelles capacités seraient disponibles à partir de 2012-2013.

Il s’agit d’un délai qui bloquerait ou postposerait le projet de la société en question. Ce délai est difficilement acceptable.

Quelle est votre position face à cette problématique ? Quelle alternative la société en question a-t-elle pour alimenter le réseau de l’énergie excédentaire ?

Dans quelle mesure le réseau peut-il être rapidement prêt à accueillir ce nouveau potentiel d’électricité verte ?

D’avance, je vous remercie pour vos réponses.

Herbert GROMMES

Réponse du Ministre A. ANTOINE :


La question posée fait, à mon sens et vu la mention de la société ELIA, référence à la procédure mise en place en vue de permettre la réservation de capacité pour des projets nécessitant un raccordement au réseau de transport local.

Principes

La procédure est établie dans le Règlement technique pour la gestion du réseau de transport local d'électricité en Région wallonne et l'accès à celui-ci (arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007) et plus précisément à ses articles 94 à 112.

Tout projet visant le raccordement au réseau de transport local d'une installation de production d'électricité doit faire l'objet d'une demande de raccordement avec étude de détail. Cette demande doit être introduite auprès du gestionnaire de réseau de transport local (article 94).

La réservation de capacité n'aura lieu que si la demande de raccordement est considérée comme complète (article 98) et si, le cas échéant, les prescrits de l'article 4 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité sont rencontrés. Pour mémoire, cette disposition de ladite loi, exécutée par l'arrêté royal du 11 octobre 2000(1), vise la procédure d'autorisation pour l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité.

Il faut noter également qu'une disposition du même règlement technique (article 100, § 1er, 8°) prévoit que dans le cadre de la réservation de capacité et dans celui de l'examen de la demande de raccordement par le gestionnaire de réseau de transport local, la priorité est à donner aux installations de production utilisant des sources d'énergie renouvelables.

Octroi de capacités

Outre cette procédure de réservation de capacités, une seconde problématique surgit quant aux capacités matériellement disponibles sur le réseau, seules à pouvoir être immédiatement octroyées.

Afin de planifier les développements du réseau, le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité impose aux gestionnaires de réseau l'établissement d'un plan d'adaptation.

Selon l'article 15 de ce décret: « En concertation avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d'adaptation du réseau dont ils assument respectivement la gestion, en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité et le développement de ce réseau(2) ». Ce plan envisage les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau. Ce même plan couvre une période de sept ans, est adapté tous les deux ans et est mis à jour annuellement. « Si la CWaPE constate que le plan d'adaptation ne permet pas au gestionnaire de réseau de remplir ses obligations légales, elle enjoint celui-ci de remédier à cette situation dans un délai raisonnable qu'elle détermine(3) ».

Malgré cette mesure, un phénomène de saturation du réseau de transport local d'électricité est constaté dans certaines régions wallonnes. Ce phénomène est relativement neuf, et est la conséquence:

- de l'évolution de la législation en matière de production d'électricité qui met l'accent sur le développement des énergies renouvelables et/ou de cogénération;
- de l'imprévisibilité des demandes de raccordement des nouvelles unités de production renouvelables d'électricité qui empêche toute planification;
- de l'aspect décentralisé de la production d'électricité à partir de sources renouvelables;
- de l'aspect excentré de cette production, majoritairement située dans les régions rurales.

Le réseau qui doit assurer le transit de la production décentralisée est soumis à plusieurs contraintes. li doit pouvoir maintenir le plan de tension dans les limites d'exploitation avec et sans la présence de la production décentralisée. La puissance totale des productions décentralisées ne doit pas dépasser la puissance des transformateurs HT/MT en situation n-1 du réseau.

De même, dans un réseau BT la puissance totale des productions décentralisées ne doit pas dépasser la puissance du transformateur MT/B

De plus le transit de la puissance doit se faire sans excéder la capacité des éléments du réseau. Enfin le supplément de puissance de court-circuit cumulé à la valeur de la puissance de court-circuit du réseau doit être compatible avec le niveau réel du matériel.

Le développement des réseaux de distribution pour accueillir à l'avenir davantage de projets de production décentralisée d'électricité sera un réel défi, raison d'ailleurs pour laquelle la Commission européenne encourage les états membres à développer les « smart grids » à cet effet.

Soucieux de l'impact du développement des énergies renouvelables au niveau du développement des réseaux de distribution, j'informe l'honorable Membre avoir demandé au régulateur wallon, en date du 4 septembre 2008, d'initier une étude pour déterminer le potentiel d'acceptation par les réseaux de distribution d'installation de production décentralisée d'électricité et les conditions optimales (tant techniques qu'économiques) de leur intégration dans le réseau. J'ai demandé que cette étude identifie également les éventuels goulots d'étranglement et suggérer des pistes d'actions.

Par courrier du 24 octobre 2008, la CWaPE m'a fait part de son état actuel de réflexion en la matière. Selon la CWaPE, le raccordement de grosses unités de production décentralisées se raccordant toujours sur des postes ne pose pas de problèmes, sauf pour les postes reliés à la boucle de l'Est. II s'agit d'une ligne 70 Kv d'ELIA assez ancienne et d'une capacité limitée. Selon la CWaPE, ELIA est en train d'effectuer une étude pour définir les tronçons les plus faibles et les solutions possibles.

La CWaPE m'informe qu'elle poursuit ces investigations dans le domaine, notamment en concertation avec les régulateurs régionaux, afin de pouvoir structurer l'étude demandée.

Dans ce cadre, une réunion entre mes services, l'Administration de l'Energie et Elia a été organisée fin janvier afin de dégager des solutions face à cette problématique.

Durant cette entrevue, de nombreuses pistes ont été avancées pour que le développement futur des réseaux s'opère selon le principe d'optimisation technico-économique dans l'intérêt général.

Une seconde réunion avec les parties concernées et les autorités publiques est déjà prévue pour le mois de juin.

________________________________
(1) Arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l'octroi des autorisations individuelles couvrant l'établissement d'installations de production d'électricité.
(2) Article 15, § 1er, décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité.
(3) Article 15, § 3, décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité.
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