Aller au contenu. | Aller à la navigation

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    François DESQUESNES

     

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    André ANTOINE

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Christophe BASTIN

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    René COLLIN

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Benoît DISPA

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Anne-Catherine GOFFINET

     

  •  
    Bienvenue sur notre site  !

     

    Alda GREOLI

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Julien MATAGNE

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Marie-Martine SCHYNS

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Mathilde VANDORPE

Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions écrites Le nouveau système de taxation des écrits publicitaires

Le nouveau système de taxation des écrits publicitaires

19 juin 2006 | Question écrite de M. Christian BROTCORNE à M. le Ministre Philippe COURARD

Depuis plusieurs années, la taxation des écrits publicitaires connaissait qu'une diminution régulière et très importante de son rendement ainsi qu'un contentieux croissant lié notamment à la notion de « rédactionnel exonérant ».

Par une circulaire du 9 février 2006, Monsieur le Ministre a récemment communiqué aux communes un nouveau modèle de règlement-taxe, ainsi que quelques recommandations utiles en matière de taxation des écrits publicitaires, afin d'enrayer ce phénomène et de tenter de stabiliser les recettes tout en promouvant une plus grande harmonisation de la taxation des écrits publicitaires entre les communes.

A cette fin, la distribution gratuite de tout écrit publicitaire sera désormais taxée. Par ailleurs, afin d'éviter les difficultés liées au mesurage des écrits, le règlement établit un système de taxation au poids, la distribution des écrits de la presse régionale gratuite bénéficiant d'un taux forfaitaire indépendant du poids effectif de l'écrit distribué, et ce, eu égard aux spécificités du secteur (informations, ?).

Si on ne peut évidemment que se réjouir qu'un tel modèle de règlement-taxe puisse assurer une stabilité des recettes tout en harmonisant la taxation des écrits publicitaires entre les différentes communes, il n'en reste pas moins qu'il me revient qu'une série d'associations éditant une publication tomberaient ainsi sous le champ d'application de la taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés comme n'importe quel autre éditeur dont le financement provient essentiellement de la publicité.

A cet égard, je souhaiterais savoir si Monsieur le Ministre confirme la situation ? En d'autres termes, pourrait-il me préciser si le modèle de règlement-taxe transmis aux communes a également pour objectif de soumettre les publications éditées par des asbl contenant de la publicité, mais qui ne peuvent être assimilées à des dépliants publicitaires ou à la presse régionale gratuite ? Sinon, pourquoi ? Si oui, n'estime-t-il pas opportun d'exonérer ce type de publication en fonction de l'objet social ou de la forme juridique de l'éditeur ? Envisage-t-il de prendre une initiative en la matière ?

Réponse

M. le Ministre Philippe Courard

L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après les renseignements sollicités.

Suite à l'accroissement du contentieux, essentiellement dû à la notion de textes rédactionnels, qu'a engendré l'adoption de la taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés, un groupe de travail a été créé. L'objectif de ce dernier a été de simplifier et d'harmoniser la réglementation applicable.

Le système de taxation a dès lors été totalement revu. A présent, tout écrit publicitaire non adressé est taxé en fonction du poids des exemplaires distribués. Le modèle de règlement-taxe ne comporte aucune exonération. Toutefois, un taux préférentiel de 0,006 euros l'exemplaire a été prévu pour la Presse régionale gratuite et ce en raison de sa spécificité. En effet, un traitement raisonnablement différencié par rapport à celui réservé aux autres écrits publicitaires est justifié. La Presse régionale gratuite constituant pour une certaine catégorie de citoyens, le seul moyen d'information. C'est également le seul support d'information utilisé par les services publics pour différentes matières.

Par conséquent, tous les éditeurs se voient taxer de manière identique puisque le poids des écrits publicitaires distribués détermine le taux applicable.

De ce fait, les associations auxquelles l'honorable Membre fait référence tombent également sous le champ d'application de ladite taxe.

Je me permets de rappeler à mon contradicteur que le modèle de règlement-taxe issu des travaux du groupe de travail est le fruit de négociations entre différents secteurs dont les intérêts étaient totalement opposés et qu'il est donc normal que les avancées, fruit des différentes concessions, ne répondent pas à 100% aux attentes que certains pouvaient espérer. Il n'a pas non plus été possible de tenir compte de la situation particulière de chacun et, le droit fiscal étant nécessairement réducteur dans ses catégories, il n'a pas été possible de prévoir autant de catégories qu'il y a de redevables.

J'attire l'attention de l'honorable Membre sur le fait que les autorités communales sont les seules à apprécier de l'opportunité de prévoir une telle exonération, et ce, sur la base du principe de l'autonomie fiscale qui leur est reconnue.
En effet, l'honorable Membre n'est pas sans savoir que l'article 170, § 4, de la Constitution accorde aux communes une autonomie fiscale en vertu de laquelle les autorités locales peuvent établir ou non des impositions dans le respect de la loi et de l'intérêt général.

Seules les communes sont donc compétentes pour lever ou non des impôts et pour prévoir les hypothèses dans lesquelles elles souhaitent accorder des exonérations.

La possibilité de prévoir de telles exonérations relève donc de l'autonomie fiscale des communes.

C'est la raison pour laquelle l'article 6 du modèle de règlement-taxe concerné n'a pas été complété. Il est autorisé de prévoir des situations pour lesquelles une ou plusieurs exonérations seraient justifiées. Mais je tiens à souligner que je n'ai pas le pouvoir d'imposer une exonération sans contrevenir au principe garanti par la Constitution.

Toutefois, je me permets de souligner que, dans l'hypothèse où une exonération accordée aux asbl serait prévue par les autorités communales, le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt devra malgré tout être respecté. En effet, tous ceux qui se trouvent dans la même situation doivent être traités de la même manière par l'impôt. Ce principe d'égalité n'exclut pas d'envisager des exonérations tant que ces dernières ne sont pas accordées arbitrairement et que les critères invoqués sont objectifs et raisonnables.
Actions sur le document