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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions écrites Les conditions d'éligibilité des conseils communaux

Les conditions d'éligibilité des conseils communaux

28 juin 2006 | Question écrite de M. Christian BROTCORNE à M. le Ministre Philippe COURARD

Conformément à l'article L4142-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il faut pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, conserver les conditions d'électorat visées à l'article L4121-1 du même Code ou à l'article 1er bis de la loi électorale communale, et ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et L4121-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation au plus tard le jour de l'élection.

Parmi les conditions visées à l'article L4121-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il convient que le membre du conseil communal soit inscrit au registre de la population de la commune.

A cet égard, je souhaiterais savoir ce qu'il convient d'entendre par « être inscrit au registre de la population de la commune » ? En d'autres termes, Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser si cela implique que la résidence principale de l'intéressé se fonde sur une situation de fait ? Sinon, sur quelle base ? Si oui, quels sont les éléments permettant de fonder cette situation de fait ? L'intéressé doit-il séjourner de manière effective durant la plus grande partie de l'année ? Sur quels éléments l'administration doit-elle se fonder pour constater ce séjour effectif ? L'administration communale peut-elle se référer à la « règle des 183 jours » de présence à l'instar de ce qui est prévu dans les conventions préventives à la double imposition s'inspirant du modèle de l'OCDE ? L'administration communale doit-elle se baser sur le fait que la personne ne rejoindrait pas systématiquement sa résidence après ses occupations professionnelles pour considérer que la personne ne séjourne pas effectivement dans la commune ? Sur quelle période convient-il de se baser pour déterminer si la résidence principale correspond à la situation de fait ?

Réponse

M. le Ministre Philippe Courard

La question posée par l'honorable Membre relative aux conditions d'éligibilité des conseils communaux a retenu ma meilleure attention.

Il me paraît utile d'en préciser le contexte légal.

Pour pouvoir être élu et rester conseiller communal, il faut remplir et conserver les conditions d'éligibilité parmi lesquelles figure l'inscription au registre de la population de la commune (article L4121-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation).

Relativement à l'exigence d'inscription au registre de population de la commune, je préciserai les éléments suivants :

- le registre de population est constitué sur la base de la résidence principale ;
- la détermination de celle-ci se fonde sur une situation de fait, à savoir le constat de ce que la personne séjourne effectivement dans la commune durant la plus grande partie de l'année ;
- cette constatation résulte d'un faisceau d'indices concordants tels que le lieu que rejoint la personne après le travail, les consommations de gaz, les frais de téléphone, l'endroit où les enfants vont à l'école, ... (article 11 de la circulaire ministérielle du 7 octobre 1992 relative à la tenue de registres de la population et des étrangers) ;
- une résidence effective est requise, du moins pendant un grand laps de temps, la seule intention manifestée par une personne de fixer sa résidence principale à un endroit donné ne constituant pas une preuve suffisante ;
- la condition de résider à un endroit durant la majeure partie de l'année pour pouvoir parler de résidence principale fera l'objet d'une appréciation de fait sur la base du faisceau d'incidences susmentionné.

En d'autres termes, le fait d'être temporairement absent de cette résidence principale n'influe en rien sur cette condition d'inscription ; la personne remplit dès lors cette condition (article 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité).

Comme le stipule expressément l'article 17 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, la résidence principale n'est pas modifiée par une absence temporaire.

L'article 18, alinéa 1er, dudit arrêté mentionne in extenso l'ensemble des hypothèses dans lesquelles une personne doit être considérée comme temporairement absente.

Je porte à l'attention de l'honorable Membre que l'inscription au registre de la population se fait via une déclaration à l'administration communale du lieu où la personne souhaite se fixer.

La vérification de l'effectivité de résidence d'une personne ayant fixé sa résidence principale dans une commune du Royaume fait l'objet d'une enquête par l'autorité locale dans les huit jours ouvrables de ladite déclaration (article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité).
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