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Les directeurs financiers qui font office de comptable spécial d’une zone de police

07 octobre 2013 | Question écrite de J-P BASTIN au Ministre FURLAN - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,

La récente réforme du statut des grades légaux se met progressivement en place au sein de nos villes et communes.
Il subsiste néanmoins certaines inconnues en ce qui concerne les directeurs financiers qui font office de comptable spécial d’une zone de police.
Les zones de police appliquent généralement mutatis mutandis certaines dispositions du code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne leur fonctionnement (organisation et compétences des organes, règlement d’ordre intérieur, …).

Aussi, mes questions sont les suivantes :
- Le directeur financier agissant en tant que comptable spécial d’une zone de police doit-il remettre un avis de légalité écrit et préalable sur tout projet de décision ayant une incidence budgétaire ou financière supérieure à 22.000€ comme le prévoit l’article L1124-40 du CDLD ?
- qu’advient-il du cautionnement exigé ? Les nouvelles dispositions du CDLD ont supprimé l’exigence d’un cautionnement pour le directeur financier, mais les textes relatifs aux zones de police continuent à exiger un cautionnement complémentaire pour le comptable spécial. Que faut-il en déduire ?

D’avance, je vous remercie pour vos réponses.

 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 29/10/2013

Les missions et le rôle des comptables spéciaux des zones de police sont énumérés dans les articles 30 et suivants de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi que dans l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police.

Les dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne sont pas applicables au directeur financier agissant en tant que comptable spécial d'une Zone de police. Dès lors, il n'est pas soumis à l'obligation de remettre un avis de légalité préalable sur tout projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 euros HTVA.

En ce qui concerne l'obligation de cautionnement, l'article 30 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, prévoit que dans les zones unicommunales, « le receveur communal agit comme comptable spécial » et que dans les zones pluricommunales, « le comptable spécial est désigné, sur proposition du collège de police, par le conseil de police parmi les receveurs communaux et les receveurs des CPAS d'une des communes faisant partie de la Zone de police ou d'une autre Zone de police. Néanmoins, le conseil de police peut faire appel à un comptable spécial d'une autre zone de police, à un membre du personnel de niveau A du cadre administratif et logistique du corps de police locale, à un receveur régional ou à un membre du personnel d'une commune ou d'un CPAS appartenant ou non à la zone, qui satisfait aux conditions pour être nommé dans sa commune en qualité de receveur communal ou de receveur du CPAS, exception faite, le cas échéant, de la condition d'âge ».

L'article 31 de la même loi prévoit que « le comptable spécial qui n'est pas receveur d'une commune ou d'un CPAS et qui n'est pas receveur régional dans la zone pluricommunale est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques ».

L'obligation de fournir caution incombe donc désormais uniquement, dans les zones pluricommunales, au personnel CALOG et aux membres du personnel de la commune ou du CPAS qui n'ont pas qualité de directeur financier mais qui remplissent les conditions de nomination applicables en la matière. La suppression ou non de cette obligation de cautionnement relève de la compétence fédérale.
 

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