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Les règles générales en matière d'affichage électoral

24 avril 2006 | Question écrite de M. Christian BROTCORNE à M. le Ministre Philippe COURARD

En réponse à ma question écrite n°115 du 16 mars 2006 relative à l'organisation de l'affichage électoral, vous m'indiquiez qu'un avant-projet de décret modifiant le Livre I de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat, envisage de transférer la compétence de fixer les règles générales en matière d'affichage et d'organisation de caravanes motorisées aux Gouverneurs de provinces tout en réintégrant les règles de l'arrêté-loi du 29 décembre 1945 portant interdiction des inscriptions sur la voie publique.

C'est ainsi que l'article L4131-2 en projet envisagerait :

- d'instaurer une interdiction de l'affichage électoral aux endroits autres que ceux fixés par la commune, ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou par celui qui en a la jouissance ;
- et de mettre à disposition, avec répartition égale entre les listes, par le conseil communal d'emplacements destinés à l'affichage.

En outre, Monsieur le Ministre me précisait également : « il va de soi que cette mise à disposition doit être effective au 8 octobre 2006, date de démarrage de la période électorale.

L'autonomie communale est maintenue quant à l'appréciation du nombre d'emplacements d'affichage utiles, ainsi que pour l'appréciation de l'opportunité de prévoir une répartition égale entre villages ou quartiers. Il convient toutefois que le choix du nombre d'emplacement ne prive par le Code de la démocratie locale de toute effectivité.

Enfin, il existe une interdiction totale de l'affichage aux jours et heures déterminés par le Gouverneur ».

A cet égard, Monsieur le Ministre pourrait-t-il me préciser la manière dont les conseils communaux seront amenés à mettre en ?uvre l'article L4131-2 en projet ? En d'autres termes, pourrait-il m'indiquer de quelle manière les conseils communaux mettront à la disposition des différentes listes, et selon une répartition égale entre elles, des emplacements d'affichages ?

Monsieur le Ministre pourrait-il me confirmer que les conseils communaux devront d'ici le 8 juillet 2006 approuver les endroits et emplacements des différents panneaux officiels aptes à recevoir les affiches électorales des candidats ? Dans l'affirmative, pourrait-il m'indiquer la manière dont les

conseils communaux pourront prendre une décision à ce sujet d'ici le 8 juillet 2006 dès lors que le nombre exact de listes ne sera connu que lors du dépôt officiel de celles-ci soit le 7 ou le 8 septembre 2006 ? En d'autres termes, pourrait-il m'indiquer comment les conseils communaux pourront organiser équitablement l'affichage entre le 8 juillet et le 8 septembre ?

Monsieur le Ministre n'estime-t-il opportun de prévoir des sanctions dans le cas où une liste, ou un candidat, ne respectera pas l'emplacement qui lui a été réservé ? En d'autres termes, n'estime-t-il pas que l'absence de sanctions risque d'avoir pour conséquence que les dispositions prises par les conseils communaux seront inappliquées sur le terrain ?

En outre, Monsieur le Ministre pourrait-il me donner l'interprétation qu'il convient de donner à l'article L4131-2 en projet lorsque celui-ci prévoit une interdiction d'apposer des affiches à usage électoral sur la voie publique, sur les poteaux d'éclairage,?à des endroits autres que ceux déterminés pour l'affichage par les conseils communaux ou autorisés, au préalable et par écrit, par le propriétaire ou celui qui en a la jouissance, pour autant que le propriétaire ait également marqué son accord préalable et écrit ? En d'autres termes, pourrait-il m'indiquer si, moyennant une autorisation écrite, une liste, ou un candidat, pourrait afficher sur les poteaux électriques relevant d'une société de distribution d'électricité alors que d'autres candidats se verraient refuser leur demande ? N'estime-t-il pas que cela risque de créer une discrimination entre candidats ? Dans la négative, pourquoi ?

Enfin, je souhaiterais également savoir si un candidat disposant d'un bail à résidence principale devra, pour apposer ou afficher un panneau électoral sur l'immeuble ou la partie d'immeuble qu'il occupe, obtenir l'autorisation de son propriétaire ?

Réponse

M. le Ministre Philippe Courard

La question de l'honorable Membre a retenu ma meilleure attention.

Le projet de décret modifiant le Livre I de la quatrième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoyait, dans sa version initiale et comme expliqué dans ma réponse à la question écrite de l'honorable Membre relative à l'organisation de l'affichage électoral, des règles précises en matière d'affichage électoral et d'organisation de caravanes motorisées.

La section de législation du Conseil d'Etat a toutefois émis des critiques à ce sujet, considérant que la matière ressortissait de la compétence fédérale en matière de limitation des dépenses électorales.

Le projet de décret tel que validé en troisième lecture du Gouvernement wallon et tel qu'il a été présenté à la Commission des Affaires intérieures du Parlement wallon lors de la séance introductive du 27 avril dernier, ne comporte donc plus de telles règles en matière d'affichage électoral et d'organisation de caravanes motorisées.

La question de l'honorable Membre est donc sans objet en ce qu'elle concerne l'interprétation de l'ancien article L4131-2 en projet.

En l'état actuel de la législation, et bien que la Chambre des représentants se soit jugée incompétente en la matière de par le transfert de compétences opéré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, cette problématique est réglée par l'article 7, § 2, de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, lequel stipule ce qui suit : « Pour la même période (les trois mois précédant les élections), le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées. ».

Un tel arrêté n'a jamais été pris par aucun Ministre de l'Intérieur. A fortiori, il ne le sera pas pour les prochaines élections du 8 octobre 2006, le Fédéral n'étant plus compétent en matière d'organisation générale des élections communales et provinciales.

Le Gouvernement fédéral étant toujours compétent pour fixer les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées, sans toutefois avoir l'intention d'intervenir en la matière, la question fera l'objet d'une concertation avec les Gouverneurs de province lors d'un tout prochain « Comité stratégique du Gouvernorat wallon ».

Il est bien entendu que cette concertation devra mettre en avant la nécessité de préserver l'ordre, la tranquillité et la propreté du territoire, ainsi que le bon déroulement de la campagne électorale.

Des mesures telles que l'interdiction de l'abandon de tracts, de l'affichage sauvage, de l'organisation sauvage de caravanes motorisées, ? pourront ainsi être suggérées aux Gouverneurs (et indirectement aux conseils communaux) avec, pour corollaire, la mise à disposition, par les autorités communales, d'emplacements d'affichage.

Les autorités communales disposent, à cet égard, de données relatives aux élections précédentes leur permettant d'évaluer les besoins en emplacements d'affichage.

Il y aura également lieu de rappeler aux autorités locales, par l'entremise des Gouverneurs, que les conseils communaux disposent bien évidemment des sanctions administratives classiques pour faire respecter les règles qu'elles mettront en place.
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