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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions écrites L'existence d'une incohérence entre l'incompatibilité entre la fonction de Président de CPAS et de membre du personnel enseignant communal

L'existence d'une incohérence entre l'incompatibilité entre la fonction de Président de CPAS et de membre du personnel enseignant communal

2 juin 2006 | Question écrite de M. Christian BROTCORNE à M. le Ministre Philippe COURARD

Conformément à l'article L1123-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le président du conseil de l'action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal, siège avec voix délibérative au sein du collège, sauf lorsqu'il s'agit d'exercer la tutelle sur les décisions du conseil de l'action sociale. S'il n'en n'est pas membre, le président du conseil de l'action sociale siège avec voix consultative au conseil communal.

L'article L1125-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, prévoit que ne peut faire partie des conseils communaux ni des collèges communaux toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune en ce compris le personnel enseignant.

Or, selon l'article 9 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, le personnel enseignant de la commune desservie par le CPAS peut, quant à lui, faire partie du conseil de l'action sociale.

A cet égard, je souhaiterais savoir si un président de CPAS peut être enseignant dans la commune desservie par le CPAS ? En d'autres termes, Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser s'il n'existe pas une incohérence entre le texte de l'article 9 de la loi organique des CPAS et l'article L1125-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ? Dans la négative, pourquoi ? Dans l'affirmative, envisage-t-il de prendre une initiative afin d'y remédier ? Pourrait-il me préciser la manière dont se règle cette éventuelle incohérence ?

Réponse

M. le Ministre Philippe Courard


En réponse à sa question, j'ai l'honneur de faire savoir à l'honorable Membre que, en ce qui concerne le Président du CPAS, il n'existe pas d'incohérence entre les incompatibilités prévues dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et celles prévues dans la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.

En effet, le Président du CPAS étant un membre à part entière du collège communal, toutes les incompatibilités prévues pour les membres dudit collège par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lui sont pleinement applicables.

En synthèse, en vertu de l'article L1125-1 du Code précité, le Président du CPAS ne pourra donc pas être un membre du personnel enseignant de la commune desservie par le CPAS.

Il n'y a pas d'incohérence avec les dispositions de l'article 9 de la loi organique des CPAS, dans la mesure où le Président du CPAS sera membre du Conseil de l'action sociale et en plus membre du collège communal. Il n'est donc pas anormal qu'une incompatibilité supplémentaire lui soit appliquée par rapport à celles des autres conseillers de l'action sociale, compte tenu de sa double appartenance à des organes distincts ayant chacun leurs règles propres.
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