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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions orales Activités sportives et récréatives en zone de parc

Activités sportives et récréatives en zone de parc

1er juin 2010 │ Question orale de M. Michel LEBRUN à M. le Ministre Philippe HENRY

M. le Ministre,

Récemment, la presse (actu24.be, 21 avril 2010, « Sports interdits dans les parcs belges ? ») a fait écho d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat qui annule un permis autorisant la construction d’un étang de baignade à Deurne au motif notamment que les activités sportives et récréatives ne sont pas autorisées dans une zone de parc. Le journaliste en conclut que cet arrêt pourrait avoir de graves conséquences sur l’utilisation des parcs en Belgique.

Monsieur le Ministre, avez-vous connaissance de cet arrêt du Conseil d’Etat ?

Cette jurisprudence est-elle transposable en Région wallonne ?

L’interdiction de toutes les activités récréatives et sportives en zone de parc pourrait avoir de lourdes conséquences. En effet, en de nombreux endroits, des activités sportives et récréatives (baignade, marche à pied, ski nautique, pédalo, etc.) sont organisées en zone de parc. Quelle est votre position à ce sujet, Monsieur le Ministre ?

Concernant les zones de parc couvertes par un plan communal d’aménagement ou un rapport urbanistique et environnemental, dont la superficie excède 5 hectares, l’article 39 du CWATUPE habilite le Gouvernement à établir la liste d’actes et de travaux qui peuvent, à certaines conditions, y être réalisés. Comptez-vous établir cette liste ?

Merci pour votre réponse.

Réponse de M. Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité


Monsieur le Président,
Monsieur le Député,

l'article 39 du CWATUPE dispose que la zone de parc est destinée aux espaces verts ordonnés dans un souci d'esthétique paysagère.

N'y sont autorisés que les actes et travaux nécessaires à leur création, leur entretien ou leur embellissement. Ne sont dès lors concevables que les aménagements légers inhérents aux concepts de parcs et jardins, notamment le déboisement partiel, la modification du relief du sol, l'aménagement d'allées, d'escaliers, de murets, voire de kiosques.

Par conséquent, les activités récréatives et sportives sont en tout cas incompatibles avec cette affectation lorsqu'elles mettent en péril la destination de la zone de parc.

En application de l'article 127, § 3 du CWATUPE, des permis d'urbanisme relatifs à de telles activités pourraient toutefois être éventuellement délivrés s'il s'agit d'équipements de service public ou communautaire.

En application de l'article 39, alinéa 3, la zone de parc dont la superficie excède cinq hectares peut également faire l'objet d'autres actes et travaux que ceux qui sont strictement nécessaires à la création, à l'entretien ou à l'embellissement de « l'espace vert ordonné ».

Le Code énonce plusieurs conditions:
• entrée en vigueur d'un plan communal d'aménagement ou d'un rapport urbanistique et environnemental qui doit couvrir la totalité de la zone de parc et pas seulement la partie de la zone dans laquelle on projette d'autoriser certains actes et travaux ;
• non mise en péril de la destination principale de la zone.

La zone de parc doit rester principalement cet espace vert ordonné dans un souci d'esthétique paysagère.

Il conviendra donc que les décisions, à savoir, en premier lieu, le plan communal d'aménagement ou le rapport urbanistique et environnemental et, en second lieu, le ou les permis délivrés, soient fondées et motivées au regard de cette condition.

L'arrêt du 26 mars 2010 du Conseil d'État, auquel vous faites référence, est conforme à la jurisprudence. Il faut néanmoins noter que cet arrêt porte sur la définition de la zone de parc en vigueur en Région flamande. En Région wallonne, depuis la modification décrétale de 1997, la définition de la zone de parc a été explicitée, comme je viens de le détailler.

J'espère avoir ainsi pu vous rassurer sur ces différents points.

Réplique de M. Lebrun (cdH)


Je pense que cela reste évidemment un élément d'appréciation. Est-ce qu'une zone de baignade remet en cause, par exemple, une zone de parc ? Est-ce qu'une activité sportive à l'intérieur d'une zone de parc remet en cause la notion même de parc ?

Je pense qu'il faut être attentif à ne pas priver une série d'agglomérations - je pense notamment aux villes - d'une possibilité de permettre des pratiques sportives à l'intérieur de ces zones. Il me semble, Monsieur le Ministre, qu'on aurait peut-être intérêt, dans le cadre de l'article 39 du Code, d'établir véritablement la liste des travaux qui sont admissibles plutôt que de laisser cela à l'appréciation des différents intervenants en la matière.

Je vous remercie pour votre réponse et de fait, l'arrêt du Conseil d'État du 26 mars s'applique en Région flamande, mais nous connaissons parfois des références du Conseil d'État qui s'appuient sur une jurisprudence qui vient de l'autre chambre. J'éviterais, en tous les cas, d'étendre cette notion qui a été établie par le Conseil d'État et qui interdit notamment une zone de baignade dans un parc parce que, de plus en plus, les parcs sont destinés à accueillir un public de plus en plus nombreux et j'estime qu'il faut garder à la fois au parc sa valeur de parc, mais aussi permettre d'accueillir du public, notamment pour des activités sportives.
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