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L'examen d'un point supplémentaire à l'ordre du jour du conseil communal

18 mars 2008 | Question orale de M. Benoît LANGENDRIES à M. le Ministre Philippe COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

M. Benoît LANGENDRIES (cdH)


Afin de pouvoir exercer leur contrôle démocratique sur les actes du collège, les conseillers communaux disposent de divers moyens. Parmi ceux-ci, l'article L 1122-24 du Code de la démocratie locale permet à tout conseiller de faire inscrire à l'ordre du jour un nouveau point.

Pour ce faire, il doit remettre ce point entre les mains du bourgmestre ou du secrétaire communal dans un délai de cinq jours francs avant la séance. Si cette proposition nécessite une décision, elle devra être accompagnée d'un projet de délibération. L'article L1122-10, §3 permet, quant à lui, aux conseillers de poser des questions écrites et orales au collège. Le Règlement d'ordre intérieur doit en déterminer les conditions d'exercice. Ces deux moyens, complémentaires, ne sont pas traités de façon identique.

J'aurais dès lors souhaité obtenir des informations complémentaires quant aux suites à réserver à ces dispositions. Lorsqu'un conseiller communal dépose un point à l'ordre du jour conformément à l'article L 1222-24 du Code où il demande des explications sur l'état d'un dossier.

Cette demande ne nécessitant pas un projet de délibération. Dans cette hypothèse, le bourgmestre, après avoir accepté l'inscription de ce point à l'ordre du jour, peut-il le traiter à l'instar d'une question orale et donc refuser un débat avec l'opposition ? Le bourgmestre ne devait-il pas s'en tenir l'article L 1122-24 et donc mettre le point en discussion ?

Le bourgmestre peut-il de son propre chef décider de transformer un point à l'ordre du jour en question orale ?

D'avance, je vous remercie pour vos réponses.


RÉPONSE


M. le Ministre Philippe COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique


J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur cette matière à l'occasion d'une question de Monsieur le Député Cheron (QE n°197 du 1er juin 2007 de M. Cheron sur les « points complémentaires mis à l'ordre du jour du conseil communal », session 2006-2007) à laquelle je vous renvoie. J'y précisais qu'il convenait de distinguer l'inscription d'un point complémentaire à l'ordre du jour, réglée par l'article L1122-24 alinéa 3 CDLD, de la question orale posée au Collège communal par un Conseiller en séance du conseil communal, réglée, quant à elle, par l'article L1122-10 §3 CDLD.

Ce sont deux hypothèses et deux procédures distinctes. Lorsqu'un Conseiller dépose un point complémentaire à l'ordre du jour, il est communément admis qu'il se substitue au Collège. C'est ainsi qu'il doit préparer son dossier, rédiger éventuellement un projet de délibération et en faire l'exposé en séance du Conseil communal. Le Président est tenu de lui donner la parole à cette fin. Au terme de son exposé, un débat est ouvert et chaque membre du conseil peut évidemment s'exprimer.

La pratique dévoile une certaine difficulté parfois à cerner les contours d'une question orale d'une part, d'un point à l'ordre du jour d'autre part. Un point à l'ordre du jour implique à tout le moins que le sujet se prête à un débat et donc qu'il ne se résume pas à une simple demande d'information au sujet d'un dossier pour laquelle une question orale semble mieux adaptée. Le législateur fédéral à l'époque, s'est manifestement inspiré de la pratique des Assemblées parlementaires.

Les réalités locales sont malheureusement parfois différentes au point que le « copier-coller » ne fonctionne pas parfaitement. Lorsque l'article L1122-24, alinéa 3 du CDLD est mis en œuvre, les points complémentaires ajoutés par le conseiller doivent être traités de la même manière que ceux mis par le collège communal à l'ordre du jour initial. Comme tout point à l'ordre du jour, seul le conseil communal en est le maître et donc lui seul peut décider d'un ajournement le cas échéant au terme d'un vote.


Benoît LANGENDRIES (cdH)


Je vous remercie d'avoir fait état d'une question similaire. Il me paraîssait nécessaire de poser la question dans ce cadre-ci. Comme vous l'indiquez, il appartient au conseil communal d'apprécier si un débat doit avoir lieu. Je ne voyais pas pourquoi un bourgmestre, après avoir permis à un conseiller de s'exprimer, lui répond en le privant d'un débat sur le sujet.

Vous avez clarifié la situation : un débat devait avoir lieu. Grâce à votre réponse, il sera peut-être dorénavant plus aisé de faire valoir un droit aux réponses.
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