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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions orales La communication de listes et de renseignements issus des registres de la population

La communication de listes et de renseignements issus des registres de la population

29 janvier 2008 | Question orale de M. Dimitri FOURNY à M. le Ministre Philippe COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

M. Dimitri FOURNY (cdH)


Les comités de gestion scolaire adressent aux administrations communales des demandes afin d'obtenir les noms et les adresses de tous les habitants des communes nés au cours d'une ou plusieurs années, et ce, en vue de recruter des élèves. De même des organisations et associations privées, telles que des associations de jeunes, adressent quelques fois aux administrations communales des demandes similaires. Et parfois même des personnes, ne faisant pas partie d'associations, obtiennent la communication de données à caractère personnel afin d'en faire un usage privé, sans nul doute dans un intérêt personnel ou lucratif.

Ces pratiques appellent différentes questions :

les administrations communales sont-elles autorisées à transmettre à un comité de gestion scolaire, à sa demande, une liste d'adresses de tous les habitants de la commune nés au cours d'une année bien déterminée en vue du recrutement de nouveaux élèves ?
les administrations communales sont-elles autorisées à transmettre au comité de gestion d'une école ou d'une association, à sa demande, la liste des habitants d'une ou plusieurs rues, afin de permettre à l'association en question de recruter de nouveaux membres ?
les administrations communales sont-elles autorisées à transmettre à une personne ne revendiquant pas son appartenance à une association précise, une liste de renseignements ou des données à caractère privé lorsque l'usage est manifestement lucratif ou d'intérêt personnel ? Je pense par exemple à un commerçant qui solliciterait les dates de naissance de ses clients afin de leur adresser ses vœux à l'occasion de l'anniversaire de ces derniers ou encore une entreprise qui sollicite ces données pour un démarchage quelconque.
Comment la législation spécifique relative aux registres de la population se place-elle par rapport à la Loi sur la protection de la vie privée et à quels points les autorités locales doivent-elles prêter attention lors de l'application de cette loi ?

Réponse

M. le Ministre Philippe COURARD


Les différentes questions que vous soulevez font référence à la loi fédérale du 8 décembre 1992 dite loi vie privée et à l'un de ses arrêtés royaux d'exécution, étant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif à la communication des informations contenues dans les registres de la population et le registre des étrangers.
Vous comprendrez aisément que je n'aborderai pas ces législations dans le détail et vous invite, pour le
surplus, à consulter les recommandations de la Commission de la vie privée. Ceci étant, l'arrêté royal de 1992
précise que la transmission de listes de personnes à des tiers est interdite sous réserve des exceptions prévues par
ses articles 6 et 7. C'est plus particulièrement l'article 7 qu'il convient de retenir en l'espèce. Il précise que ne
sont pas concernés par l'interdiction de principe, les organismes de droit belge qui remplissent des missions
d'intérêt général.
On vise ici les personnes morales de droit public ou privé qui n'ont pas d'accès au registre national et qui
remplissent des missions d'intérêt général. En conséquence, une personne physique, une association ou une
organisation de fait, un comité, un organisme qui poursuit un but commercial ou lucratif ne peut avoir ces listes.
Qu'entend-on, ensuite, par mission d'intérêt général ? La Commission de la vie privée interprète ces termes
sous l'angle du but poursuivi, qu'il soit caritatif, culturel ou philanthropique. Dans cette perspective, les écoles
ou associations locales devraient obtenir des listes des registres de la population. Pourtant, en réponse à diverses
questions parlementaires, le Ministre en charge de la matière a estimé qu'un motif de publicité personnalisée
pour l'enseignement ne paraît pas répondre à ce critère. Le recrutement de nouveaux membres effectué par des
associations locales ne correspond pas non, plus à la finalité des registres de la population. Quant aux
associations de jeunes, elles ne peuvent prétendre à l'obtention de telles listes puisqu'aucune mission d'intérêt
général ne leur est, en principe, expressément confiée.
En conséquence, les questions que vous posez appellent une réponse négative. Dans la mesure où l'auteur de
la demande répond aux critères de l'organisme de droit belge qui remplit une mission d'intérêt général, qu'il
adresse sa demande par écrit au Collège communal et qu'il stipule la finalité pour laquelle les données sont
sollicitées, le Collège devra alors en apprécier le bien-fondé et la finalité qui doit correspondre au but poursuivi
par le demandeur. À l'occasion de cet examen, il devra tenir compte d'autres principes et éléments mentionnés
dans la loi du 8 décembre 1992 et, plus particulièrement, du droit d'opposition et du principe de
proportionnalité.
Je ne peux donc, en conclusion, qu'inviter les Communes confrontées à ce type de demandes à être
extrêmement prudentes et à ne pas hésiter à consulter la Commission de la vie privée. Il en va de l'application
de principes fondamentaux dont le non-respect est assorti de sanctions pénales.

M. Dimitri FOURNY


Je remercie M. le Ministre pour le caractère particulièrement complet de sa
réponse. Quant à ma question sur les pratiques des collèges, je reviendrai plus tard à ce propos car j'estime qu'il
s'agit là de dérives inacceptables qui posent problème. Si d'aucuns n'y voient aucun inconvénient, d'autres sont
heurtés par la réception de certains courriers qu'ils considèrent comme une atteinte à la vie privée.
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