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L'application de la clé d'Hondt dans la répartition des mandats dans les intercommunales et autres associations

13 février 2007 | Question orale de M. Dimitri FOURNY à M. le Ministre Philippe COURARD

M. Dimitri FOURNY (cdH)


Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers Collègues,

Suite au scrutin du 8 octobre dernier divers mandats de représentations des pouvoirs locaux doivent être répartis entre les différents groupes politiques.

Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation prévoit en son article 1122-34, § 2 que " Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats ".

Textuellement, cet article n'impose pas de respecter, dans ces organismes, la proportionnalité entre les groupes qui composent le conseil communal.

Pourtant, bien d'autres textes légaux prévoient le respect de cette proportionnalité. Par exemple, le Pacte Culturel garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques ou encore le décret relatif aux intercommunales wallonnes.

Monsieur le Ministre, mes questions seront précises :

En ce qui concerne les syndicats d'initiative, les centres culturels, les asbl para-communales, les ALE, les Maisons du tourisme :

- les représentants du Conseil communal au sein de ces organismes doivent-ils être désignés en respectant la représentation proportionnelle constitutive du conseil communal ?
- Si non, pour quelles raisons ?
- Si oui, quelle règle appliquer lorsque aucun texte légal ni même les statuts ne visent cette matière, ni la constitution des assemblées générales, conseils d'administrations, comités, … Peut-on considérer que l'application de la règle d'Hondt, règle générale s'impose ?
- Si oui, quelle seraient les diviseurs à appliquer : 1,2,3,… ou 2,3,4,, …
- Un(e) échevin(e) élu(e) hors conseil tel que le permet l'article 1123-8, § 2 du CDLD peut-il (elle) être désigné(e) dans ces organismes en tant que représentant(e) du conseil communal sachant que celui-ci (celle-ci) n'a pas de voix délibérative mais voix consultative au conseil communal ?
- Peut-on envisager l'application systématique de la clé d'Hondt lorsque les informations ne permettent pas de déterminer une règle particulière en matière de respect de la proportionnalité ?

Je vous remercie pour vos réponses

Réponse

M. le Ministre Philippe COURARD

Votre question arrive à son heure, puisque les nouveaux Conseils provinciaux et communaux viennent de s'installer. C'est l'occasion
de faire le point sur les obligations des collectivités locales en matière de représentation.
Voici la situation dans les domaines qui relèvent de mes attributions (communes, provinces, régies communales autonomes, régies provinciales autonomes, intercommunales, associations de projet, asbl communales et provinciales).
Quant à la représentation dans les commissions du Conseil provincial : le Conseil provincial crée en son sein une ou des commissions d'avis. Il « arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement de ces commissions. La composition des commissions obéit au principe
de la représentation proportionnelle. » (CDLD, article L2212-14). La règle proportionnelle est donc obligatoire, mais pas nécessairement la clé d'Hondt.
Quant à la représentation dans les commissions du Conseil communal : le Conseil communal peut créer, en son sein des commissions ayant pour mission de préparer les discussions lors des séances du Conseil
communal. « Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le Conseil communal (…) » (CDLD, article L1122-34, § 1er). Ici aussi, la proportionnelle est de mise, obligatoirement, mais pas nécessairement la clé d'Hondt.
Quant à la représentation provinciale dans les régies provinciales autonomes : le Conseil provincial désigne les membres de leur conseil d'administration (article L2223-5, § 2, alinéa 3 du CDLD) ; et « les administrateurs représentant la province sont désignés à la proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du code électoral (…) ». Cette obligation ne vaut donc que pour les administrateurs provinciaux proprement dit. C'est précisément au niveau du conseil d'administration que le législateur régional a entendu
assurer une représentation proportionnelle du Conseil provincial.
Le comité de direction, quant à lui, est composé de cinq membres, « tous désignés par le conseil d'administration en son sein, majoritairement parmi les membres désignés par le Conseil provincial » (article L2223-5, § 3, du CDLD). Aucune obligation de représentation proportionnelle n'existe à ce niveau.
Le Conseil provincial désigne aussi les membres de leur collège des commissaires. Les deux commissaires non membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises doivent être membres du Conseil provincial (article L2223-6 du CDLD), mais aucune obligation légale n'existe quant à une représentation proportionnelle à ce niveau.
Quant à la représentation communale dans les régies communales autonomes : le Conseil communal désigne les membres de leur conseil d'administration (artitcle L1231-5, § 2, alinéa 3 du CDLD) ; et « La majorité du conseil d'administration est composée de membres du Conseil communal. Chaque groupe politique y est représenté. » Il n'y a donc pas, ici, comme en régie provinciale autonome, de représentation proportionnelle, mais une représentation de tous les partis représentés au Conseil communal, ce qui peut donner des résultats démocratiquement surprenants. Une proposition de décret est, vous le savez, actuellement à l'examen du
Parlement wallon pour calquer en RCA le système proportionnel des intercommunales, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Le comité de direction, quant à lui, est composé de cinq membres, « désignés par le conseil
d'administration », sans autre précision (article L1231-5, § 3, du CDLD). Aucune obligation de représentation proportionnelle n'existe à ce niveau.
Le Conseil communal désigne aussi les membres de leur collège des commissaires. Les deux commissaires non membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises doivent être membres du Conseil communal (article L1231-6 du CDLD), mais aucune obligation légale n'existe quant à une représentation proportionnelle à ce niveau.
Quant à la représentation provinciale dans les asbl : « Le Conseil provincial désigne ses représentants au sein
du conseil d'administration de l'asbl » et « les administrateurs représentant la province sont désignés à la
proportionnelle du conseil provincial, conformément aux articles 167 et 168 du code électoral (…) » (article
L2223-14 du CDLD). Cet article règle la composition des conseils d'administration, mais non celle des
assemblées générales des asbl, où la représentation proportionnelle n'est pas obligatoire.
Quant à la représentation communale dans les asbl : le CDLD ne porte aucune règle générale au niveau de la
représentation communale dans les asbl. La clé d'Hondt n'y est donc pas obligatoire, sauf si la législation (le
pacte culturel, par exemple) ou les statuts en disposent autrement.
Quant à la représentation dans les intercommunales : à l'assemblée générale, les cinq délégués (provinciaux,
communaux) sont désignés par le Conseil (provincial, communal) parmi les membres du Conseil et du Collège
« proportionnellement à la composition dudit Conseil » et de manière telle que parmi les cinq délégués, « trois
au moins représentent la majorité » du Conseil (article L1523-11 du CDLD). Il y a donc ici une représentation
proportionnelle assez souple, qui permet éventuellement à la minorité d'être représentée à ce niveau. Mais pas de
clé d'Hondt obligée.
Au conseil d'administration, la règle proportionnelle est fixée très précisément : les administrateurs
provinciaux sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres du Conseil ou du Collège, à la
proportionnelle de l'ensemble des Conseils (provinciaux, communaux, de l'action sociale) des provinces,
communes et CPAS associés « conformément aux articles 167 et 168 du code électoral. (…) » (article L1532-15
du CDLD).
Au comité de rémunération s'applique la même règle de proportionnalité qu'au conseil d'administration
(article L1523-17, al 5, du CDLD).
Dans les organes restreints de gestion, les administrateurs sont « désignés par le conseil d'administration à
la proportionnelle de l'ensemble des Conseils des communes, des provinces et des CPAS associés,
conformément aux articles 167 et 168 du code électoral » (article L1523-18, § 1er, al 3, du CDLD).
L'application obligatoire de la clé d'Hondt à ce niveau est nouvelle (décret du 19 juillet 2006).
Pour être complet, j'ajoute que les 9 intercommunales pluri-régionales actives en Région wallonne, restent
soumises à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, loi qui ne stipule aucune règle de
représentation proportionnelle.
Quant à la représentation dans les associations de projet : les membres du comité de gestion représentant les
communes et, le cas échéant, les provinces et les CPAS associés, sont désignés respectivement à la
proportionnelle des Conseils des communes, provinces et CPAS associés « conformément aux articles 167 et
168 du code électoral » (CDLD, article L1522-4, § 1er).
Quant à la représentation provinciale dans les autres associations : l'article L2223-14 du CDLD n'organise la
représentation provinciale proportionnelle que dans les asbl ; il s'ensuit que la représentation proportionnelle
n'est pas légalement obligatoire dans les autres associations, sociétés ou organismes, sauf si une législation
spécifique au domaine concerné en dispose autrement. Il y a donc lieu de vérifier, au cas par cas, la législation
qui s'y applique.
Quant à la représentation communale dans les autres associations : le CDLD ne porte aucune règle générale
au niveau de la représentation communale dans les autres associations. La clé d'Hondt n'y est donc pas
obligatoire, sauf si la législation (le pacte culturel, par exemple) ou les statuts en disposent autrement.
Pour la représentation provinciale ou communale dans les syndicats d'initiative, les maisons du tourisme et
les ALE, il y a donc lieu de voir les législations spécifiques qui les organisent et d'interroger, le cas échéant
mes Collègues respectivement compétents, MM. Lutgen et Marcourt et, pour les ALE, le Ministre fédéral de
l'Emploi.
Que faire en l'absence de règle légale de représentation ? En l'absence de texte, la clé d'Hondt et même la
représentation proportionnelle ne peuvent être imposées, même si cette dernière est démocratiquement
souhaitable. La réponse concrète doit être recherchée dans les statuts ou le règlement d'ordre intérieur, au cas par
cas.
Sur le plan technique, les diviseurs successifs de la clé d'Hondt sont 1, 2, 3, 4… et ceux de la clé Impériali
sont 2, 3,4, 5…
Quant à la question de savoir si un échevin (ou un député provincial) choisi hors Conseil peut être désigné
comme représentant de la commune (de la province), la réponse est à rechercher dans chaque législation
spécifique. Ainsi, en intercommunale, les administrateurs doivent être issus du Conseil ou du Collège (quelle
que soit donc l'origine de l'échevin ou du député provincial).
Enfin, pour une application systématique de la clé d'Hondt, il faudrait une disposition décrétale générale,
valant pour toutes les collectivités locales wallonnes.

M. Dimitri Fourny (cdH)


Je vous remercie pour cette réponse.
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