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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions orales Le remboursement aux mandataires de frais de représentation

Le remboursement aux mandataires de frais de représentation

15 janvier 2008 | Question orale de M. Dimitri FOURNY à M. le Ministre Philippe COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

M. Dimitri FOURNY (cdH)


Il arrive fréquemment que des mandataires (Bourgmestres et Echevins) sollicitent auprès du receveur communal le remboursement de frais engagés dans le cadre de leur mandat.

Ce remboursement se fait sur présentation de pièces justificatives.

Dans le cadre de frais de restauration, le remboursement s'effectuera sur base de documents établis par le restaurateur.

Etant donné que le restaurateur est tenu, en vertu de l'article 22 de l'AR n° 1 du 06.02.02, "de délivrer à son client une note ou un reçu en ce qui concerne la fourniture des repas et des boissons consommées à l'occasion des repas", il est aisé pour le mandataire de présenter cette note ou ce reçu pour remboursement.

Mais qu'en est-il des factures établies par le restaurateur ?
Ces factures adressées à l'administration communale un, deux, voire trois jours après le repas peuvent-elles être prises en compte par le receveur si aucune souche TVA ne l'accompagne et sachant que le paragraphe 4bis de l'article 22 de l'AR n°1 du 06.02.02 précise que le client est tenu d'être en possession, au moment où il quitte l'établissement, de la note ou du reçu dont question ?

De manière plus générale, le receveur communal peut-il justifier le paiement de tels frais sur base d'une facture émise par le restaurateur, non accompagnée de la souche TVA ?

Réponse

M. le Ministre Philippe COURARD


Je tiens tout d'abord à souligner qu'il ne m'appartient pas d'interpréter les dispositions fédérales relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.
Il importe toutefois de souligner que l'article 22, §4bis de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au terme duquel le client est tenu d'être en possession, au moment où il quitte l'établissement, de la note ou du reçu (souche de TVA) du restaurateur, a fait l'objet d'un arrêté d'annulation du Conseil d'État (arrêt n° 57.133 du 20 décembre 1995). Il n'apparaît pas que cette disposition ait été réinsérée depuis lors.
Conformément à l'article 22, §1er du même arrêté, tel que modifié le 6 février 2002, le restaurateur n'est toutefois pas tenu d'établir de note ou de reçu dans la mesure où il délivre une facture à son client. Cette facture doit porter, aux termes de l'arrêté royal, les mentions visées à l'article 5, §1er.
Le contrôle exercé par le receveur communal sur ce type de facture n'est pas différent de celui qu'il exerce sur toute autre facture qui lui est soumise. Il lui appartient dès lors de vérifier la régularité de celle-ci et de l'imputer sur le crédit budgétaire ad hoc si ce contrôle est positif.

M. Dimitri FOURNY


Je remercie M. le Ministre pour sa réponse.
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