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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions orales Les conséquences du changement d'apparentement sur la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration d'une intercommunale

Les conséquences du changement d'apparentement sur la composition de l'assemblée générale et du conseil d'administration d'une intercommunale

6 mars 2007 | Question orale de M. Herbert GROMMES à M. le Ministre Philippe COURARD

M. Herbert GROMMES (cdH)


Monsieur le Président,
Madame la Ministre,
Chers Collègues,

L'article 1523-15 du Code de la démocratie locale prévoit en son §3 que " … les administrateurs représentant les communes associées sont désignés respectivement à la proportionnelle de l'ensemble des conseils communaux des communes associées conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.
Pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement, pour autant que celles-ci soient transmises à l'intercommunale avant le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales. "
Quid si un administrateur décide de changer d'apparentement en cours de législature ?
Ce changement d'apparentement est-il possible ? Cela a-t-il un influence quelconque sur la composition des organes de l'intercommunale ?
D'avance, je vous remercie pour votre réponse.

Réponse

M. le Ministre Philippe COURARD

Je tiens d'abord à faire remarquer à l'honorable Membre que la procédure de l'apparentement n'intervient, en aucune manière, pour
la désignation des délégués d'un associé communal, provincial ou d'un CPAS à l'Assemblée générale.
Comme l'indique l'article L1523-15 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en son
paragraphe 3 alinéa 2, pour le calcul de la règle proportionnelle « clé d'Hondt » au sein du conseil
d'administration de chacune des intercommunales, il sera tenu compte des déclarations individuelles facultatives
d'apparentement ou de regroupement pour autant que celles-ci soient transmises à l'intercommunale avant le 1er
mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales, soit à partir du 1er mars 2007.
Dès cette date, les gestionnaires de chacune des intercommunales peuvent calculer la clé d'Hondt pour les
organes de gestion que sont, à tout le moins, le conseil d'administration, le comité de rémunération et
éventuellement les organes restreints de gestion. Ce calcul s'effectuera sur base des déclarations d'apparentement
qui seront parvenues à l'intercommunale au plus tard pour le 1er mars et des règles en vigueur dans les statuts
qui fixent le nombre de membres de chacun de ces organes.
La décision d'un administrateur de changer d'apparentement en cours de législature, n'aura aucun effet sur la
composition desdits organes puisque le paragraphe 6 du même article (L1523-15) dispose que ce n'est qu'en cas
d'admission d'un nouvel associé — une commune ou une province par exemple — que la composition du
conseil d'administration sera revue lors de la plus prochaine assemblée générale.
Par contre, si ce changement d'apparentement est la manifestation d'une dissidence vis-à-vis de la liste sur
laquelle le conseiller a été élu, l'intercommunale devra le démettre d'office et il appartiendra à la formation
politique dont il était issu d'éventuellement désigner un remplaçant au poste devenu vacant, selon les règles en
vigueur dans les statuts de l'intercommunale.

M. Herbert Grommes (cdH)


Je remercie M. le Ministre pour sa réponse très claire. Celle-ci confirme ma
propre interprétation.
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