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L’affichage des actes publics

24 mars 2016 | Question écrite d’I. MOINNET au Ministre FURLAN - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


L’affichage des actes publics peut parfois est source de complications pour le citoyen. J’en prends pour exemple le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale renvoie, en ses articles 17 et 19, aux normes explicitées à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale.


L’article 17 de ce décret précise : « Le collège communal informe le demandeur par envoi dans les quinze jours à dater de la décision ou de l'absence de décision. Le collège envoie en outre simultanément sa décision explicite ou implicite au Gouvernement ou à son délégué. Le public est informé de la décision explicite ou implicite par voie d'avis suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, étant entendu que la décision est intégralement affichée, sans délai et durant quinze jours. La décision est en outre intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains ».


L’article 19 précise quant à lui : « Dans les soixante jours à dater du premier jour suivant la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l'auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. À défaut, la décision du conseil communal est confirmée. Le public est informé de la décision explicite ou implicite suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et la décision est en outre notifiée aux propriétaires riverains ».

Monsieur le Ministre, ceci appelle les questions suivantes :


1. Comment l’autorité communale doit-elle interpréter le terme « affiche » ? Un livret comportant plusieurs feuilles est-il, au regard du droit, une affiche ?
2. Les annexes à une décisions du conseil communal, du collège communal, du bourgmestre ou du Gouvernement doivent-elles également être intégralement affichées ?
3. Quelle est la validité d’une décision dont l’affichage ne préciserait pas où le texte de la décision peut être consulté par le public ? L’acte est-il de facto irrégulier ?
4. L’affichage uniquement à l’intérieur de la maison communale, et donc uniquement aux heures où le bâtiment est ouvert au public, est-il suffisant au regard du droit ? Un affichage en extérieur est-il obligatoire ?

D’avance, je vous remercie.

 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 23/05/2016

 

Les communes sont obligées par certaines dispositions légales à afficher certaines de leurs décisions afin de permettre aux citoyens de s’informer.

Une affiche est un avis officiel ou publicitaire placardé dans un lieu public. L’affiche peut être de taille variable et comporter plusieurs feuilles. Cependant, il convient d’éviter les feuilles volantes non placardées.

Pour ce qui est du régime de l’affichage, il y a lieu de distinguer d’une part le régime d’affichage des règlements et ordonnances de la commune, prévu à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et d’autre part le régime spécifique d’affichage prévu par l’article 17 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale.

En ce qui concerne l’affichage des règlements et ordonnances de la commune, l’affiche indique, en vertu de l’article L1133-1 du CDLD, l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté, et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public. L’affiche ne reprend donc pas les annexes des décisions prises.

L’affichage qui ne précise pas où le règlement ou l'ordonnance peut être consulté n’est pas complet. Or, la publication par affichage est une formalité substantielle pour l'entrée en vigueur du règlement et d’une ordonnance, en vertu de l’article L1133-2 du CDLD. L’absence de cette mention ne rend pas le règlement ou l’ordonnance de facto irrégulier mais le règlement ou l’ordonnance ne devient pas obligatoire.

En ce qui concerne l’affichage d’un règlement communal uniquement à l’intérieur de la maison communale, la jurisprudence a considéré que l’absence de valves à l'extérieur des bâtiments communaux est de nature à rendre le règlement inopposable aux tiers.

En ce qui concerne l’affichage de la décision relative à la voirie visé à l’article 17 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie, on constate tout d’abord que celui-ci peut être source de confusion.

En effet, l’article 17 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale indique d’une part que la décision est intégralement affichée, alors que d’autre part il prévoit que le public est informé par voie d’avis suivant les modes visés à l’article L1133-1 du CDLD.

Or, l’article L1133-1 du CDLD prévoit l’affichage de la date de la décision, de son objet, et de la décision de l'autorité de tutelle, ainsi que du ou des lieux où le texte de la décision peut être consulté par le public. Toutefois, si la décision est intégralement affichée, indiquer l’objet de la décision, sa date et le lieu où elle peut être consultée n’a plus de sens.

En matière de voiries, conformément à l’article 24 du décret voirie précité, durant l'enquête publique, les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin ou sur rendez-vous. L’affichage de la décision conformément à l’article 17 n’est soumis à aucune prescription particulière quant à l’endroit de l’affichage ni quant aux heures d’affichage.

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