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L’application de l’article L1123-15, §1er, al. 5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

12 décembre 2016 | Question écrite de D. FOURNY au Ministre FURLAN - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


L’article L1123-15, §1er, al. 5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) dit : « Lorsque la fixation des traitements, opérée conformément aux alinéas précédents, entraîne la réduction ou la suppression d’autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le Gouvernement peut, selon les modalités qu’il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l’échevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande. »


Cet article est toujours mis en œuvre par « l’arrêté royal du 23 juillet 1990 fixant les modalités d'octroi aux bourgmestres et aux échevins de la réduction de traitement prévue à l'article 19, § 1er, alinéa 4 de la nouvelle loi communale ».


Monsieur le Ministre, ceci appelle les questions suivantes :


1. Comptez-vous mettre à jour cet arrêté datant de 1990, comme l’autorité flamande l’a déjà fait ?
2. L’article L1123-15, §1er, al. 5 s’applique-t-il également lorsqu’un mandataire reçoit une pension d’un Etat autre que l’Etat belge ?

D’avance, je vous remercie.

 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 10/01/2017

 

En l’état actuel du droit, un bourgmestre ou un échevin peut demander une réduction de son traitement afin de conserver l’intégralité de leur revenu de remplacement en vertu de l’article L1123-15, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Les modalités d’octroi de cette réduction sont encore actuellement fixées par l’arrêté royal du 23 juillet 1990. Aucun vide juridique n’existe à ce jour en la matière.

Par ailleurs, pour autant que les règlements européens ou les traités bilatéraux éventuels sont applicables au cas d’espèce, les pensions étrangères sont prises en compte dans le cadre de l’application de l’article L1123-15, §1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

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