Aller au contenu. | Aller à la navigation

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    François DESQUESNES

     

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    André ANTOINE

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Christophe BASTIN

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    René COLLIN

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Benoît DISPA

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Anne-Catherine GOFFINET

     

  •  
    Bienvenue sur notre site  !

     

    Alda GREOLI

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Julien MATAGNE

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Marie-Martine SCHYNS

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Mathilde VANDORPE

Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Questions écrites L’arrêt de la Cour de Justice concernant les signes convictionnels

L’arrêt de la Cour de Justice concernant les signes convictionnels

22 mars 2017 | Question écrite de J.ARENS au Ministre DERMAGNE - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


La Cour de Justice de l’Union européenne a statué mardi 14 mars qu’un règlement de travail interdisant le port visible de signes politiques ou convictionnels, comme un voile islamique, ne constitue pas une discrimination directe.

Dans son arrêt, la Cour constate que la règle interne en question s’applique au port de signes convictionnels quels que soient la religion ou les convictions politiques. Elle n'instaure dès lors pas de différence de traitement directement basée sur la religion.

Cette discrimination peut être justifiée par un objectif légitime, par exemple la volonté de l'employeur d'appliquer une politique de neutralité politique, philosophique et religieuse dans ses relations avec ses clients.

Monsieur le Ministre, ceci appelle la question suivante : Que doit-on tirer de cet arrêt en ce qui concerne le port de signes convictionnels dans les pouvoirs locaux ?

D’avance, je vous remercie.

 

Réponse du Ministre DERMAGNE le 05/04/2017


L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 14 mars 2017 que vous citez se prononce sur une question préjudicielle posée par la Cour de cassation belge dans une affaire qui oppose une travailleuse de confession musulmane et son employeur qui est une société privée.

Comme l’a relevé d’emblée l’Avocat général de la Cour de Justice dans ses conclusions, il s’agit dans cette affaire de savoir si un employeur privé peut interdire à une travailleuse de confession musulmane de porter un foulard au travail et s’il peut la licencier en cas de refus d’ôter le foulard islamique durant ses heures de travail ?

La Cour rappelle le sens à donner aux termes essentiels consacrés dans la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, à savoir les notions de « principe de l’égalité de traitement » et de « religion », mais elle attire également l’attention de la Cour de cassation sur la nécessité d’analyser, dans le cas d’espèce qui lui a été soumis, si la différence de traitement « était objectivement justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires » (voyez n° 33 et suivants de l’arrêt).

La Cour de Justice donne des éléments d’appréciation à la Cour de cassation :

- L’objectif légitime : « la volonté d’afficher, dans les relations avec les clients tant publics que privés, une politique de neutralité politique, philosophique ou religieuse, doit être considérée comme légitime » (n° 37 arrêt)
- Le caractère approprié : « le fait d’interdire aux travailleurs le port visible de signes de convictions politiques, philosophiques ou religieuses est apte à assurer la bonne application d’une politique de neutralité, à condition que cette politique soit véritablement poursuivie de manière cohérente et systématique » (n° 40 arrêt)
- Le caractère nécessaire : il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier s’il n’y avait pas lieu de proposer à la travailleuse un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec ses clients plutôt que de procéder à son licenciement. La Cour relève en effet « qu’il incombe à la juridiction de renvoi, eu égard à tous les éléments du dossier, de tenir compte des intérêts en présence et de limiter les restrictions aux libertés en cause au strict nécessaire ».

Je retiendrai de cet arrêt que l’interdiction de tout signe convictionnel sur le lieu du travail peut être prévue, mais qu’il convient d’être extrêmement attentif aux critères et à la définition de ce qu’est un « signe convictionnel » ainsi qu’aux différents droits fondamentaux en présence dans une situation de travail.

On rappellera également que, sous l’angle du service public et de la notion de but légitime, que le Conseil d’État a déjà jugé que l’on peut attendre des agents des pouvoirs publics que, dans l’exercice de leurs fonctions, ils observent strictement, à l’égard des citoyens, les principes de neutralité et d’égalité à l’égard des usagers (voy. cas d’une enseignante de Charleroi opposée à une interdiction du port de signe convictionnel, CE, n° 210.000 du 21 décembre 2010).

Actions sur le document