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L’article L1512-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

06 avril 2017 | Question écrite de D.FOURNY au Ministre DERMAGNE - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


L’article L1512-6. §1er, al. 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dit que : « Elles [les intercommunales] n’ont pas un caractère commercial. ».

Monsieur le Ministre, ceci appelle les questions suivantes :


1. Quelle définition précise donnez-vous au concept de « caractère commercial » ?
2. Une filiale d’intercommunale doit-elle respecter l’article L1512-6. §1er, al. 2 ?
3. La soumission à l’ISOC des intercommunales n’est-elle pas antinomique à l’article L1512-6. §1er, al. 2 ?

D’avance, je vous remercie.

 

Réponse du Ministre P.-Y. DERMAGNE le 28/03/2017

 

L'honorable membre rappelle que l’article L1512-6, § 1er, du Code de la démocratie locale précise que « quel que soit leur objet, les associations de projet et les intercommunales exercent des missions de service public et à ce titre sont des personnes morales de droit public. Elles n'ont pas un caractère commercial. »

L'honorable membre pose la question de savoir comment doit s’analyser la création de filiales ayant un caractère commercial et ne réalisant pas que des missions de service public.

Quant à moi je rappellerai dès lors l’article L1512-5 du Code, qui précise que les intercommunales peuvent prendre des participations au capital de toute société lorsqu'elles sont de nature à concourir à la réalisation de leur objet social.

Le Code ne prévoit pas que les filiales d’intercommunales doivent réaliser des missions de service public. Le Code ne prévoit pas que les filiales aient une autre forme que la forme de sociétés commerciales.

La seule obligation du Code est destinée aux intercommunales et au fait que ces dernières sont limitées dans leur prise de participation à ce qui est indiqué dans leur objet social.

Le Code prévoit que toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration. Un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale, conformément à l'article L1523-13, § 3.

 

 

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