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La désignation d’un échevin désigné “hors conseil” au sein du conseil d’administration d’une régie communale autonome

19 juin 2015 |Question écrite de J. ARENS au Ministre FURLAN - Réponse disponible

M. le Ministre,


Le Code de la démocratie locale prévoit la mixité obligatoire au sein des collèges communaux, l’article L1123-8 prévoit d’ailleurs dans l’hypothèse où tous les conseillers communaux faisant partie du pacte de majorité sont du même sexe, de recourir à la désignation d’un échevin hors conseil qui a voix délibérative au collège et voix consultative au conseil. Le pacte de majorité doit de plus indiquer à quel groupe politique est rattaché cet échevin.
Cette disposition s’applique également en cas de remplacement d’un échevin démissionnaire, si, via cette démission et les règles de suppléance, les deux sexes ne sont plus représentés au collège, il faudra dès lors recourir à un échevin hors conseil.
Si les prérogatives attachées à l’échevin hors conseil sont donc bien précisées, se pose la question de l’impact de ces mesures lorsqu’il faut désigner des représentants dans les régies communales autonomes.
En effet, l’article L 1231-5 précise également que les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.
Cette question est singulière lorsqu’on envisage un changement de composition au sein du conseil d’administration de la régie communale suite à ce changement au sein du collège communal alors que l’échevin démissionnaire était le seul représentant de l’autre sexe.
En effet, pour rappel, la répartition au sein du conseil d’administration se fait selon la clé d’Hondt.
M. le Ministre, pourrait- on désigner cet échevin hors conseil au sein du conseil d’administration de la RCA afin de respecter l’obligation prévue à l’article L 1231-5 d’avoir des représentants des deux sexes ?
Est-ce que la notion « d’administrateurs représentant la commune » peut-elle viser l’échevin hors conseil ou se limite-t-elle obligatoirement à la notion de conseiller communal? Quels sont les éléments justifiant l’une ou l’autre position ?
Si non, comment devons-nous procéder alors que cet échevin hors conseil est le seul représentant possible en vertu de la répartition de la clé d’Hondt?

Les autres groupes politiques de la minorité qui ont au moins un élu au conseil communal doivent-ils obligatoirement « faire démissionner » un administrateur afin de désigner un autre administrateur de l’autre sexe ?
M. le Ministre, si ce problème peut être ardu, voir exceptionnel, vous en conviendrez que sur le terrain, pareille situation peut poser d’énormes difficultés.


Je vous remercie pour vos réponses.

 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 04/09/2015


L’article L1123-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit effectivement la possibilité de désigner un échevin hors conseil dans l’hypothèse où tous les conseillers faisant partie du pacte de majorité sont du même sexe.

Cette disposition a pour but d’assurer la mixité du sein du Collège communal.

Une disposition similaire est inscrite dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour les régies communales autonomes.

En effet, l’article L1231-5 du Code prévoit que les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.

La notion d’administrateurs « représentant la commune » doit s’entendre comme étant les conseillers communaux.

Cette interprétation résulte de la lecture de l’article L1231-5, § 2, alinéa 3, qui dispose que la majorité du Conseil d’administration est composée de conseillers communaux et qui a pour objectif de permettre la présence, outre de représentants de la commune, de personnes physiques, représentant des personnes morales ou agissant en leur nom propre, ayant une activité utile à la réalisation de l’objet de la régie.

Ces derniers, même s’ils sont désignés par le Conseil communal, sont présentés par le Collège communal et non pas par un groupe politique, de manière à assurer l’indépendance que requiert la désignation d’administrateurs privés.

Le Code ne prévoit toutefois pas la possibilité de désigner un administrateur représentant la commune en dehors du Conseil.

 

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