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La fusion des communes et CPAS

16 octobre 2015| Question écrite de D. FOURNY au Ministre FURLAN - Réponse disponible

M. le Ministre,

 

Le dossier relatif à une fusion volontaire des communes et des CPAS connaît de nouveaux rebondissements pas dans votre chef, il est vrai, mais au niveau du pouvoir fédéral.

En effet, le Ministre Borsus a émis sa volonté de modifier l’article 2 de la loi organique des CPAS afin de permettre, selon lui, une fusion volontaire entre les deux institutions.
Comme nous l’avons déjà évoqué, cette future modification fait suite à une demande expresse de la Région flamande qui a déjà étudié la possibilité de fusion entre les deux institutions.

M. le Ministre, vous avez rappelé ici votre réticence quant à pareil projet de fusion volontaire bien que ce principe soit inscrit dans la DPR.


Avez-vous eu des précisions du fédéral sur ce dossier ? Avez-vous le texte du projet de loi ?

Quel est votre analyse quant à une modification de cet article 2 qui pour rappel concerne la personnalité juridique du CPAS ?

Une fusion serait possible indépendamment d’une modification des articles relatifs aux organes du CPAS qui eux dépendent de la Région ?

Allez-vous saisir le comité de concertation sur la question ?

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 26/10/2015

 

Comme l'indique l'honorable membre, c’est l’article 2 de la loi organique sur les CPAS qui permet la création dans chaque commune d’un organisme doté de la personnalité juridique appelé CPAS.

J’ai lu – comme lui – des articles de presse indiquent que notre ancien Collègue, Monsieur Borsus a émis la volonté de modifier l’article 2 de la loi sur les CPAS.

Je n’ai pas d’autre précision, je n’ai pas le texte et je n’ai pas été concerté sur le sujet.

Dès que j’en aurais connaissance, je ne manquerais pas d’examiner l’opportunité de saisine du Comité de concertation.

Pour rappel, la compétence de créer dans chaque commune un organisme doté de la personnalité juridique appelé CPAS relève du seul État fédéral.

Il s'ensuit que dans l'état actuel des textes, la Région wallonne ne peut ni supprimer les CPAS ni élargir la sphère de compétences des communes en leur transférant les missions du CPAS liées à l’aide sociale.

Le principe de l’autonomie communale consacré aux articles 162, 2° de la Constitution et L1122-30 du CDLD signifie que les communes ont pour vocation de gérer sur un territoire défini l’ensemble des questions qui peuvent apparaitre et qui ne sont pas régies par une autorité supérieure.

En aucun cas, ce principe autorise les institutions communales à ne pas respecter les dispositions en vigueur édictées par une autorité supérieure, telle que l’article 2 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les CPAS.

 

 

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