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Le financement d'écoles coraniques par les mosquées

28 septembre 2017 | Question écrite de J. ARENS à la Ministre DE BUE - Réponse disponible

Madame la Ministre,


La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement prévoit en son article 24, §2 que : « Un établissement ou une section d’établissement d’enseignement du niveau maternel, primaire ou secondaire, un établissement d’enseignement de promotion sociale et un établissement d’enseignement secondaire artistique à horaire réduit sont subventionnés lorsqu’ils se conforment aux dispositions légales et réglementaires concernant l’organisation des études, les statuts administratifs des membres du personnel et l’application des lois linguistiques. Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que l’établissement ou la section d’établissement visé à l’alinéa 1er respecte, en outre, les obligations suivantes : […] ° Etre organisé par une personne morale qui en assume toute la responsabilité et qui ne bénéficie pas directement ou indirectement pour le fonctionnement, les frais de personnel et/ou les bâtiments de financement en provenance d’un Etat étranger n’appartenant pas à l’Union européenne ou d’institution relevant d’un Etat étranger n’appartenant pas à l’Union européenne […] ».


Il s’avère que les mosquées sont contrôlées dans les dons et legs qu’elles reçoivent. Le décret relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus prévoit en son article 11 que : « Le Gouvernement wallon entame une procédure pouvant amener au retrait de la reconnaissance d’un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus qui se trouve dans l’une des situations suivantes : […] l’établissement a bénéficié d’un don ou d’un legs soumis à la tutelle générale à transmission obligatoire en application des articles L3161-4 et L3161-8 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et n’a pas transmis l’acte accompagné des pièces justificatives à l’autorité de tutelle ». Le commentaire d’article parle d’une somme égale ou supérieur à 10.000€.


De toute évidence, il est aujourd’hui possible qu’un Etat étranger puisse financer des écoles coraniques par le truchement du financement de mosquées. Cette possibilité va clairement à l’encontre de l’esprit de la loi du 29 mai 1959.


Madame le Ministre, ceci appelle les questions suivantes :
1. Combien de mosquées financent des écoles coraniques ?
2. Quel montant moyen est-il attribué par ces mosquées aux écoles coraniques ?
3. Comptez-vous aborder ce sujet avec vos collègues Ministre de l’enseignement fondamental de la Communauté française et Ministre fédéral de l’Intérieur lors du prochain Comité de concertation ?

D’avance, je vous remercie.

 

Réponse de la Ministre V. DE BUE le 24/10/2017

 

La question posée ne semble rentrer dans mes attributions que dans une très faible mesure. En effet, en tant que Ministre des Pouvoirs locaux, je suis compétente pour l’encadrement des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, et non pour celui des écoles, même coraniques.

Chaque mosquée reconnue se compose de deux institutions : tout d’abord, la sphère publique, impulsée par la reconnaissance et pour laquelle le comité de gestion est compétent pour la gestion du temporel du culte, et non pas pour la gestion d’une école. De l’autre côté, l’ASBL, qui gravite aux côtés de l’organe public et qui reste compétente pour les aspects culturels, dont notamment l’organisation de cours de langue ou de religion. J’ignore cependant si les cours donnés, souvent par des bénévoles, peuvent être assimilés et bénéficié du statut d’école. Il ne m’appartient d’ailleurs pas de répondre à cette question.

Le cadre étant rappelé, j’attire l'attention sur le fait que la compétence octroyée à la Région wallonne est limitée à la gestion du temporel du culte. Et d’ajouter que la mission des établissements cultuels publics étant liée la pratique du culte, aucun subventionnement d’écoles n’est autorisé.

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