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Le recours à un directeur financier dans les communes de moins de 10.000 habitants

21 mai 2015|Question écrite de D. FOURNY au Ministre FURLAN - Réponse disponible

M. le Ministre,


Pour rappel, l’article L1124-21, §1er du Cdld prévoit que les fonctions de directeur financier sont exercées par un directeur financier dans les communes comptant plus de 10.000 habitants et par un receveur régional dans les communes comptant 10.000 habitants et moins, sauf si le conseil communal crée l’emploi de directeur financier.
Comme le prévoit le code, c’est le gouvernement qui doit mettre en œuvre cette dernière disposition.
Lors de mes précédentes interventions sur le sujet, vous m’aviez précisé travailler avec le Ministre de la fonction publique sur le dossier. Un arrêté devait d’ailleurs être présenté début du mois de mars dernier au gouvernement.
Le Ministre Lacroix m’a précisé qu’il avait été impossible de tenir ce délai car pour vous, ce dossier est étroitement lié au dossier consacré aux synergies à mettre en place entre les CPAS et les communes au niveau de la direction financière.


Il y aurait ainsi des difficultés de rédaction des statuts si pour ces communes de moins de 10.000 habitants, la commune a recours à un directeur financier communal alors que le CPAS recourt toujours à un receveur régional.
M. le Ministre, je suis assez dubitatif sur ces éléments. En effet, si je prends la situation actuelle du CDLD, les communes de moins de 20.000 habitants peuvent avoir un directeur financier commun avec le CPAS. Je dis bien ‘peuvent ‘ et non ‘doivent’. Dès lors, on a encore fréquemment si pas majoritairement un directeur financier propre à la commune et un autre propre au CPAS.
De plus, la commune et le CPAS ayant toutes les deux une personnalité juridique distincte, rien n’empêche cette approche différente.
L’article 43 de la loi sur les CPAS ne dit pas autre chose en précisant : « Dans les centres publics d’action sociale où l’exercice de la fonction de directeur financier ne requiert pas une activité à temps plein, cette fonction est confiée à un receveur régional ou à un directeur financier à temps partiel, sans préjudice de l’application de l’article L 1124-21, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’article 41ter, §2, alinéa 4. »


Pouvez-vous, M. le Ministre, m’expliquer les éléments concrets, techniques, qui empêcheraient d’avancer sur ce dossier indépendamment de celui sur les synergies?
Ne pouvons-nous pas avancer sur la mise en œuvre de cette disposition indépendamment de la réforme envisagée par le gouvernement ?
Si les communes veulent pouvoir recruter un directeur financier c’est justement dans cette optique d’avoir un directeur financier commun et à temps plein.
M. le Ministre, si ce dossier est lié avec celui des synergies entre la commune et le CPAS, que prévoyez-vous concrètement ? La synergie serait-elle obligatoire au niveau du service financier ? Les communes et CPAS devront-ils obligatoirement avoir recours à un directeur financier commun ?

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 08/06/2015

 

 


Comme rappelés dans les précédentes questions sur le sujet, mon collègue Christophe Lacroix et moi-même sommes actuellement en charge de ce dossier.

La problématique soulevée par l'honorable membre est étroitement liée au dossier des synergies entre communes et CPAS toujours en travaux. Aussi, mon cabinet ainsi que celui de mon collègue, Monsieur le Ministre Lacroix, s’affèrent à l’avancement de ces dossiers.

Les remarques de l'honorable membre ne manqueront pas d’être prises en compte. Par ailleurs, mon collègue et moi-même espérons mener à bien ces dossiers dans les meilleurs délais.

 

 

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