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Les échevins sans compétences

01 octobre 2015 | Question écrite de M. VANDORPE au Ministre FURLAN - Réponse disponible

M. le Ministre,


Le CDLD fixe le nombre d’échevins au sein des collèges communaux en fonction du nombre d’habitants.

La répartition des compétences communales entre les membres du collège est une répartition interne, rien n’oblige formellement qu’un échevin ait des attributions propres. La seule référence dans le code à cette répartition concerne le Président du CPAS.
Le code précise en effet que lorsque ce dernier fait partie du collège, il participe comme les autres membres du collège, à la répartition des compétences scabinales.
Ainsi, il arrive que, certains membres du collège se voient retirer toute attribution par une décision de ce même collège.


Juridiquement, rien n’empêche donc qu’un échevin soit dépourvu de toute compétence propre, il continue d’ailleurs à participer et à voter au sein de ce collège. Cette absence de compétence propre ne l’empêche ainsi pas d’exercer ses attributions légales.
Il faut toutefois admettre que cette situation est mal perçue par les citoyens car cet échevin- bien que son investissement dans la gestion communale soit moindre si pas nul- continue à percevoir les émoluments liés à la fonction.


M. le Ministre, alors que le Code fait état de cette répartition des compétences scabinales pour le Président de CPAS, ne faudrait-il pas obliger que tout échevin participe également à cette répartition des compétences ?
A défaut de pouvoir obliger cette répartition, ne devrait-on pas prévoir -dans ce cadre- que l’échevin sans compétence ne touche plus les émoluments liés à la fonction?
 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 14/10/2015

 

Comme souligné dans la question, la répartition de compétences entre les échevins n’est absolument pas prévue ni, à fortiori, rendue obligatoire par le CDLD.

Il est prévu dans le CDLD que s’il y en a une, le Président faisant partie du Collège participe à la répartition des compétences scabinales.

Pour rappel, le principe de fonctionnement décisionnel du Collège, comme son nom l’indique est la collégialité. La répartition de compétences entre les membres du Collège porte uniquement sur la préparation et le suivi des dossiers ; elle n’attribue aucune compétence individuelle de décision aux échevins.

Si une répartition de compétence a été faite et que pour une raison quelconque toutes les compétences sont retirées à un échevin, il n’en demeure pas moins membre à part entière du Collège.

Si l’investissement de cet échevin dans sa fonction n’est plus satisfaisant, il peut aussi quitter le collège soit volontairement en démissionnant, soit faire l’objet d’une motion de méfiance individuelle.

En tout état de cause, tant qu’il reste en fonction, qu’il ait ou non des attributions, un échevin perçoit son traitement et il serait illégal de ne pas le payer. En outre, l’échevin ne peut refuser le paiement de tout ou partie de son traitement (hors le cas de demande de réduction de celui-ci prévu à l’article L1123-15, al.5, acceptée par le Gouvernement wallon, lorsque la fixation des traitements, opérée conformément au CDLD, entraîne la réduction ou la suppression d’autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires auquel le mandataire à droit en dehors de son mandat).

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