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Les règles de marchés publics pour les mandataires publics employés par un soumissionnaire ou un potentiel soumissionnaire

11 juillet 2016 | Question écrite de D. FOURNY au Ministre FURLAN

Monsieur le Ministre,


L’article L1125-10 du Code de la démocratie locale interdit aux conseillers communaux, aux membres du collège et au secrétaire communal de fournir des biens ou de prester des services (ingénierie, architecture, contrôle financier) pour le compte de la commune.


Toutefois dans le cadre de la préparation de marchés publics, plus précisément lorsqu’un cahier des charges est élaboré et adopté en vue de l’appel d’offre pour le marché concerné, existe-t-il des règles que les personnes visées à l’article L1125-10 seraient tenues de respecter dès cette étape de préparation ? Ceux-ci sont en effet informés de façon avantageuse par rapport aux autres entreprises éventuelles qui ne seront averties qu’après publication au bulletin des adjudications du marché en question. L’entreprise qui emploie la personne visée a à l’article L1125-10 aurait donc tout de même une longueur d’avance.


Par ailleurs, l’article 10 de la loi du 24 décembre 1993 précise que « Sans préjudice de l’application d'autres interdictions résultant d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d’une disposition réglementaire ou statutaire, il est interdit à tout fonctionnaire, officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public d'intervenir d'une façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l'exécution d'un marché public dès qu'il a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée, dans l'une des entreprises soumissionnaires ». Cet article signifie-t-il qu’une personne visée à l’article L1125-10 ne pourrait en aucun cas surveiller les chantiers de son entreprise pour compte de la commune ?

D’avance, je vous remercie.

 

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