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Le taux de 0% applicable aux transmissions de terres agricoles

09 mai 2016 | Question orale de F. DESQUESNES au Ministre LACROIX - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,

 

L’article 60 bis, §1er, du Code des droits de succession précise que :


En cas de transmission successorale de terres agricoles à l’exploitant ou au co-exploitant de l’activité agricole qui y est exercée, ainsi qu’en ligne directe, entre époux et cohabitants légaux, faisant suite à une transmission de toute quotité de l’activité agricole qui y est exercée, ces terres sont néanmoins considérées comme des biens composant une universalité de biens, une branche d’activité ou un fonds de commerce au moyen desquels le de cujus, seul ou avec d’autres personnes, exerçait, au jour du décès, une activité agricole, à la condition que ces terres fassent l’objet, à la date du décès, d’un bail à ferme conformément à la Section 3 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, du Code civil.


L’article 140 bis du Code des droits d’enregistrement contient une disposition similaire pour les donations de terre qui viennent en suite d’une transmission préalable d’une activité agricole.

L’objectif de ces articles est d’assurer le plus facilement la relève générationnelle dans le secteur agricole pour favoriser l’installation de jeunes agriculteurs. On sait que c’est un enjeu crucial pour l’agriculture wallonne puisqu’à peine ¼ des exploitations de plus 20 ans ont un successeur identifié !


Aujourd’hui, il semble que la possibilité de recourir à ce taux de 0% soit remise en cause par certains agents de l’Administration wallonne qui exigerait une nouvelle condition : que la transmission initiale ait été faite à titre gratuit uniquement et non à titre onéreux. Il s’agit là à mes yeux d’une interprétation restrictive de notre législation fiscale.

Monsieur le Ministre, confirmez-vous que, conformément à l’article 140bis du Code des droits d’enregistrement et 60bis du Code des droits de succession, la transmission peut donc avoir été opérée à titre gratuit tout comme à titre onéreux ?

D’avance, merci pour vos réponses.

 

Réponse du Ministre LACROIX

 

Monsieur le Député, tout d'abord, je me permettrai de rappeler que le principe général d'un transfert de propriété est la taxation. À ce principe général peuvent s'intégrer certaines dérogations.

Concernant cette législation spécifique, pour rappel, jusqu'au 1er janvier 2005, la transmission d'entreprise bénéficiait, dans le cadre de la donation ou de la succession, d'un taux de 3 %, sous condition, bien sûr, de maintien de l'activité et de l'emploi.

Dès 2005 et ensuite 2006, le taux a été ramené à 0 %, au-delà de la transmission de la PME en ligne directe et aux salariés.

Dès 2010, à savoir par le décret d'équité fiscale du 10 décembre 2009, est venue s'ajouter une fiction fiscale, à savoir la prise en compte d'une terre agricole en tant qu'entreprise. La justification de cette fiction telle que reprise dans l'exposé des motifs était que le taux réduit posait un problème à un certain nombre d'exploitations agricoles, lorsqu'un successeur/donataire s'était vu transférer l'exploitation par l'exploitant originaire et lorsque ce dernier avait néanmoins gardé la propriété des terres agricoles affectées à l'exploitation déjà transmise. En effet, dans ce cas, les terres agricoles restaient dans le patrimoine de l'exploitant originaire, avec transmission ultérieure lors d'une donation ou du décès de cet exploitant originaire et avec taxation de ces terres au droit de donation ou au droit de succession au taux ordinaire, ces terres, transmises de manière isolée, ne constituent alors plus, au sens strict du terme, à une exploitation agricole en tant que telle.

La modification a entendu répondre à ce problème par une assimilation, une fiction fiscale, des terres agricoles à une entreprise pouvant également être transmise au taux réduit.

Il s'agit donc d'un dispositif complet dédicacé à l'application du taux réduit. La fiction introduite via l'éclatement de l'entreprise agricole fait donc partie d'un tout.

Il ne peut donc être considéré que la transmission préalable de l'entreprise agricole dans ce régime de faveur est une nouvelle condition. Il s'agit de l'application correcte de la législation dans le cadre de l'objectif poursuivi par le législateur. Pour le surplus, je ne parlerai pas de transmission à titre gratuit, mais de transmission au taux avantageux de 0 % moyennant certaines conditions.


Réplique du Député F. DESQUESNES

 

J'entends ce que vous me dites, Monsieur le Ministre, mais je reste un peu sur ma faim.

Effectivement si l'objectif, telle était la volonté du législateur wallon, est de faciliter et d'encourager les transmissions avec un taux préférentiel à 0 %, il faut que cela reste aussi compatible avec le régime général
du droit des successions.

Quand vous avez une exploitation agricole et trois héritiers, forcément, il faut que les deux premiers héritiers ne soient pas lésés de leur part. L'interprétation que vous me faites de la réglementation vient rendre impossible l'activation du taux préférentiel à 0 % si l'on a plus d'un enfant qui est héritier et exploitant de la ferme. Si l'on a trois enfants, il faudra deux tiers pour les deux premiers et donc, d'office, l'exploitation ne pourra pas être cédée entièrement aux trois. Il faudra qu'il y ait une compensation financière de la part de l'agriculteur qui reprend.

Là, il y a vraiment une difficulté dans l'application des textes qui me semble qu'il faut résoudre. L'objectif, me semble-t-il, était très largement partagé d'avoir véritablement la possibilité de faciliter au maximum la reprise d'exploitations agricoles en Wallonie.
 

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