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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Questions orales Les conditions d’exonération de la redevance radio-télévision

Les conditions d’exonération de la redevance radio-télévision

18 mai 2015 | Question orale de D. FOURNY au Ministre LACROIX - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,

Au mois de février de cette année, sur base d’informations qui m’avaient été transmises, j’ai relayé à la DGO7 les doléances d’un particulier concernant la redevance radio-télévision. Plus spécifiquement, ce particulier ne s’était pas acquitté du paiement de la redevance pour la période imposable débutant au cours de l’année 2012 puisqu’il bénéficiait du statut BIM/OMNIO depuis le 1er février 2012 et qu’il considérait dès lors être en droit de réclamer l’exonération de cette taxe.

Suite à l’examen approfondi de son dossier, il semblerait que ce particulier doive bel et bien s’acquitter de la redevance puisque son statut BIM/OMNIO ne lui a été accordé qu’à partir du 1er février 2012 et que l’exonération du paiement de la redevance au regard du statut BIM/OMNIO est accordée pour une période imposable si et seulement si au 1er janvier de l’année à laquelle débute la période imposable, le redevable est reconnu BIM/OMNIO.
Monsieur le Ministre, je ne conteste aucunement le bien-fondé de cette décision. Toutefois, j’aimerais ici souligner les situations tout à fait inéquitables qui peuvent se produire au regard de l’application des exonérations. En effet, les revenus de ce particulier étant particulièrement faibles, il est probable que celui-ci ait pu bénéficier du statut BIM/OMNIO bien avant la date du 1er février. Toutefois, on le sait, l’exonération est accordée à des personnes répondant à un certain statut et n’est pas accordée selon le montant des revenus. En d’autres termes, cela signifie qu’un redevable percevant moins que le revenu d’intégration sociale et ne souhaitant solliciter aucune aide – par exemple, le CPAS – ne pourra bénéficier de cette exonération. A l’inverse, un redevable qui, au 1er janvier d’une année, bénéficie du revenu d’intégration sociale accordé par un CPAS et qui le lendemain ne le reçoit plus bénéficiera, lui, de l’exonération pour tout l’exercice !
A ce sujet, le Médiateur avait déjà émis des remarques dans son 16ème rapport annuel relatif à l’exercice 2010-2011, qui n’ont malheureusement pas reçu d’écho. Monsieur le Ministre, permettez-moi de profiter de ce dossier particulier pour vous interroger sur le système d’exonération de manière plus globale. Confirmez-vous que de telles inégalités peuvent apparaitre dans le système actuel ? Ne pensez-vous pas qu’il serait judicieux d’entamer une réflexion quant à la possibilité de prendre en considération les revenus perçus par les citoyens pour leur accorder une exonération ?


D’avance, je vous remercie pour vos réponses.

 

Réponse du Ministre LACROIX

 

Monsieur le Député, avant 2003, les exonérations de la redevance télévision se limitaient aux appareils détenus par les services publics et les établissements d'enseignement, aux personnes invalides ou handicapées et, encore, il s'agit des personnes aveugles, sourdesmuettes ou laryngectomisées, aux invalides de guerre, ayant au moins 50 % d'invalidité et leurs veuves, aux personnes atteintes d'une invalidité ou incapacité de travail reconnue de 80 % au moins, aux personnes atteintes d'une infirmité grave et permanente, les rendant totalement et définitivement incapables de quitter leur domicile sans l'aide d'un tiers.
 

En 2003, les exonérations ont été étendues à certains redevables disposant de faibles revenus, soit les
personnes bénéficiant du revenu d'intégration, les personnes bénéficiant de l'aide sociale, les personnes
bénéficiant du revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées, ces
conditions, il est vrai, devant être remplies au 1er janvier de l'année en cours.
 

En 2008, l'exonération a encore été étendue aux personnes bénéficiant du statut OMNIO ou BIM, et toujours par référence à cette date du 1er janvier de l'année en cours.
 

L'arrêté d'exécution pris le 24 avril 2003 détermine les différentes instances compétentes pour délivrer les
attestations établissant le motif d'exonération.
 

Concernant notamment les bénéficiaires des statuts BIM et OMNIO, la Banque carrefour de la sécurité
sociale communique annuellement à la Direction générale de la fiscalité, les données de ses répertoires
relatifs à ces catégories, répertoires qui sont alimentés par différentes institutions du secteur social – l'INAMI, l'OSSOM, le CSPM, les CPAS – et concernent la situation au 1er janvier de l'année.
 

Je préciserai que la mise à disposition de ces données par la BCSS n'est pas gratuite et est facturée à
l'administration fiscale wallonne. En outre, je ne pense pas que des communications successives en cours
d'année règleraient toutes les situations. On pourra toujours relever des situations particulières.
 

En effet, en matière fiscale, mais non seulement, les références à une date peuvent souvent paraître
discriminatoires. Un enfant né le 29 décembre 2013 n'engendrera pas les mêmes conséquences qu'un enfant né le 2 janvier suivant.
 

En outre, dans le cadre de la législation actuelle, le bénéfice de ce statut, mais aussi des autres statuts
permettant le bénéfice d'une exonération, dépend exclusivement d'instances externes à l'administration
fiscale wallonne, le role de celle-ci étant circonscrit à l'octroi ou non de l'exonération de la taxe.
 

Dans le second exemple évoqué, à savoir « un redevable percevant moins que le revenu d'intégration
sociale et ne voulant solliciter aucune aide », force est de constater qu'il s'exclut lui-même du champ d'action, non seulement de l'aide, mais également de l'exonération. Je n'imagine pas que sa décision ne soit
valable que pour le bénéfice de l'aide en question.
 

En conclusion, il est évident que, dès qu'une limite quelconque de date, de durée ou de revenus est fixée –
et cela est fréquent dans de très nombreux dispositifs légaux et notamment fiscaux, tant au niveau fédéral que régional – il se trouvera toujours des citoyens qui se situeront en dessous ou au-dessus de cette limite et qui, de ce fait, bénéficieront ou pas de la mesure visée. Cela fait partie des balises voulues par le législateur, lesquelles balises ont le mérite de se baser sur des données préexistantes et fiables qui émanent de sources authentiques externes et compétentes.
 

Enfin, pour vous rassurer quelque peu, je préciserai que près de 24 % des ménages wallons bénéficient d'une exonération et que la majorité des exonérations ainsi accordées, soit près des trois quarts, se rattache aux catégories de faibles revenus.
 

Quant à une réflexion, je peux vous confirmer qu'en cette matière particulièrement, elle est permanente dans mon chef.
 


Réplique du Député D. FOURNY

 

Je remercie M. le Ministre pour la réponse apportée.

 

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