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Les prérogatives du service social des services du Gouvernement wallon

20 novembre 2018 | Question orale de P. BAURAIN à la Ministre GREOLI - Réponse disponible

Madame la Ministre,

L'art. 728 C.j. consacre expressément un monopole de représentation des justiciables au profit des avocats devant les cours et tribunaux, tant lors de l'introduction de la cause qu'ultérieurement, en cours de procédure.

Il apparaît cependant que le "Service social des Services du Gouvernement wallon", agréé par la Region wallonne, délivre des conseils juridiques aux justiciables, mais établit aussi des actes de procédure et mène des démarches auprès des administrations communales, pour compte desdits justiciables, pour l'introduction de ces procédures...

Madame la Ministre, ce constat amene les questions suivantes :

- ces pratiques sont-elles respectueuses des prescrits légaux du Code judiciaire ?
- entrent-elles dans les objectifs et prérogatives de ce Service ?
- quel est le budget alloué à ces activités et démarches que ce Service mène pour compte des justiciables à titre individuel, ainsi qu'aux pièces administratives qu'il se procure pour compte desdits justiciables ?

D'avance merci pour vos réponses.

 

Réponse de la Ministre A. GREOLI

 

Monsieur le Député, à l’origine, c’est par un arrêté du 6 novembre 1985 créant le Service social au ministère de la Région wallonne que l’Exécutif régional wallon a confié la réalisation des activités du service social à une association agréée par lui.

À ce jour, des dispositions similaires sont contenues dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1991 portant création du service social des services du Gouvernement wallon. Le Gouvernement wallon a ainsi confié au service social une série de missions. Le service social participe ainsi à l’aide individuelle, à l’aide financière en cas de maladie, d’intervention chirurgicale, à l’occasion d’activité culturelle, éducative, sportive, récréative ou de vacances, ou encore à la préparation de la retraite.

Une de ces missions consiste, effectivement, à assurer l’assistance sociale et juridique de ces bénéficiaires pour des questions étrangères à l’administration. Il s’agit donc bien là d’une prérogative du service social prévue dans ces statuts.

Cette assistance juridique respecte les rescrits légaux du Code judiciaire, notamment son article 728 consacrant le principe du monopole de représentation des justiciables au profit des avocats.

Ce principe de monopole conféré aux avocats ne doit pas faire perdre de vue un autre principe consacré par le code tout aussi essentiel, qui est la possibilité pour toute partie de se défendre seule, ce qui n’empêche pas qu’elle puisse bénéficier d’une assistance dans ses démarches.

Pour ce qui est du budget consacré par le Service social pour le financement des procédures judiciaires dans lesquelles sont impliqués les agents pour des problèmes rencontrés dans leur vie privée, il faut relever que c'est l'agent lui-même qui prend en charge les frais de justice : citation d’huissier, dépôt des requêtes, certification de résidence de la partie adverse.

C'est, par ailleurs, gratuitement que les administrations parfois interrogées par le Service social répondent aux questions qui lui sont posées. Je vous remercie.

 

Réplique du Député P. BAURAIN

 

Je m'étonne des prérogatives qui semblent aux limites de l'article 728 du Code judiciaire par rapport à un certain nombre de procédures, telles que des procédures de droit familial notamment. L'établissement des documents, des actes introductifs et des actes de procédure me semble être visé par le monopole consacré par le Code judiciaire, mais je prends bonne note de la réponse de la ministre et l'en remercie.

 

 

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