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Proposition de résolution relative a la réglementation de l’implantation des écrans LED

08 juillet 2011 | Proposition de résolution déposée par Mme SALVI, MM. de LAMOTTE et DI ANTONIO

Les écrans LED fleurissent par dizaines en Wallonie. Le phénomène envahit particulièrement les villes où on peut en retrouver à de nombreux endroits : à proximité des carrefours, le long des grands axes de passage, sur les bâtiments.

On peut définir l’écran LED, pour light-emitting diod, comme un périphérique informatique de sortie permettant la communication visuelle avec son destinataire au moyen de diodes électroluminescentes.

Pour peu que la technologie des LED soit bien utilisée, le recours à ce type d’écrans présente des avantages non négligeables.

Ainsi, le LED, même s’il est plus onéreux à l’origine, a une durée de vie beaucoup plus importante (10 à 15 ans), demande beaucoup moins d’entretien et est deux fois moins énergivore que l’éclairage public classiquement utilisé.

Outre les économies d’énergies, les diodes électroluminescentes réduisent la pollution lumineuse ainsi que les émissions de CO2.

Ces écrans sont de plus en plus souvent utilisés comme supports publicitaires, habillage d’immeubles en rénovation ou supports fort utiles d’information d’ordre public (par exemple, alerte pics d’ozone).

Mais l’évolution de la technologie de l’affichage suscite également des questions.

Tout d’abord, quel impact la présence de ces écrans a-t-elle sur la sécurité routière? Même si on ne dispose actuellement d’aucune statistique, on peut néanmoins penser que des images mobiles et très colorées dans le trafic sont de nature à distraire les usagers.

Ensuite, comment l’aménagement du tissu urbain doit-il être conçu avec les panneaux LED ? À la fois très grands et très lumineux, les écrans publicitaires LED font désormais partie intégrante du paysage wallon. Leur installation doit être encadrée pour permettre un aménagement
harmonieux du tissu urbain avec ces panneaux et ainsi ne pas dénaturer notre environnement de vie.

En matière de réglementation applicable, on peut d’abord citer le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, lequel comprend, en ses articles 431 à 442, un règlement général d’urbanisme relatif aux enseignes et aux dispositifs
de publicité.

L’article 435, qui fait écho à l’article 84, prévoit qu’un permis d’urbanisme est requis pour fi xer ou incorporer une enseigne ou un dispositif de publicité sur un bâtiment, une installation ou un ouvrage existant.

L’article 434 interdit les dispositifs de publicité en zone forestière, d’espaces verts et en zone de parc, sur les biens immobiliers classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde, sur certaines voies de communication touristiques, sur les toitures et les murs gouttereaux de tout immeuble ainsi que sur tout immeuble déclaré insalubre.

En outre, le décret du 9 mars 2009, relatif à la conservation du domaine public régional, prévoit en son article 3 que : « Toute occupation du domaine public géré par la Région est subordonnée à une autorisation de cette dernière ». Toute utilisation non conforme à l’usage du domaine public constitue une infraction au sens de l’article 5 du même décret d’une police domaniale est
chargée de constater, de verbaliser les contrevenants.

Rappelons, par ailleurs, que le Code de la route interdit l’établissement sur la voie publique de panneaux publicitaires, enseignes ou autres dispositifs qui éblouissent les conducteurs, qui les induisent en erreur, représentent ou imitent même partiellement des signaux routiers, se confondent à distance avec des signaux ou nuisent de toute autre manière à l’effi cacité des signaux réglementaires. Il est aussi interdit de donner une luminosité d’un ton rouge ou vert à tout panneau publicitaire, enseigne ou dispositif se trouvant dans une zone s’étendant jusqu’à 75 mètres d’un signal lumineux, d’un signal de circulation à hauteur inférieure à sept mètres au-dessus du sol.

Force est de constater qu’actuellement, aucune réglementation ne vise expressément ces dispositifs publicitaires d’un nouveau genre ainsi que leurs caractéristiques: écrans (pixel, pitch réel, pitch virtuel, …), dimensions (en fonction notamment du type de voirie depuis laquelle il est visible), localisation (proximité d’un carrefour, par exemple), luminance, informations
(coordonnées du propriétaire devant obligatoirement figurer sur le panneau, par exemple), vitesse de défilement des images, sécurité et entretien, etc.

Dans la pratique, en attendant une réglementation régionale plus précise, les villes se voient dans l’obligation de gérer cette problématique par elles-mêmes.

À Charleroi par exemple, on voit, depuis quelques mois déjà, fleurir à profusion des panneaux d’affi chage LED. Un groupe de réfl exion composé notamment du fonctionnaire délégué de la Région wallonne pour Charleroi, de l’IBSR et de la Ville, tente de mettre en oeuvre une réglementation concernant ces fameux LED à l’échelle communale. Une charte que les autorités
carolo régiennes feront adopter prochainement sous la forme d’un règlement de police qui permettrait notamment de verbaliser les contrevenants.

Même si cette initiative doit être saluée, il est utile de prendre la problématique dans son ensemble pour éviter les disparités liées au fait que chaque commune concernée ne travaille de son côté, et ainsi d’avoir une position commune au niveau de la Région wallonne.

En effet, face à la prolifération de tels écrans, une réelle réflexion doit être menée au niveau régional.

Un cadre clairement défi ni et uniformisé doit être adopté étant donné le développement considérable des panneaux LED. Quelle intensité lumineuse maximale peut-on accepter ? Où ces écrans peuvent-ils être implantés ? Quelle superficie autoriser ?

Il convient également de clarifi er la situation en donnant des consignes identiques à tous les fonctionnaires délégués de la Région wallonne afi n d’éviter les disparités d’une région à l’autre dans le traitement des dossiers et dans l’application des sanctions.

Concrètement, le nouveau cadre réglementaire qui s’appliquera aux enseignes et dispositifs de publicité visibles depuis la voirie devra porter au minimum sur les éléments suivants :

a) Définitions

La notion d’écran LED doit être défi nie en s’inspirant, par exemple, de la défi nition suivante : « L’écran LED est un périphérique informatique de sortie permettant la communication visuelle avec son destinataire au moyen de diodes électroluminescentes. Le support de l’écran LED fait partie intégrante de celui-ci ».

b) Caractéristiques

Il convient de défi nir les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les écrans LED afi n notamment de ne pas éblouir les usagers de la voirie, de ne pas les induire en erreur et ne pas les distraire.

À titre d’exemples :

– La taille du pitch, c’est-à-dire la distance de centre à centre entre deux pixels voisins, doit être définie. Il faut également se positionner par rapport à la récente technologie du pitch « virtuel ».

– Certaines couleurs ou certains effets doivent être interdits comme par exemple, les images à dominance blanche, les couleurs vives ou agressives, les contrastes saisissants, les textes blancs sur fond noir.

– L’écran doit être équipé d’un dispositif d’adaptation de sa luminance en fonction de la luminosité naturelle extérieure. La luminance maximale doit être définie.

L’écran LED doit utiliser uniquement des images fixes. Les mouvements continus, sous forme de films, par exemple, doivent être interdits.

– Les images fixes peuvent défi ler à condition de respecter un intervalle de temps entre chaque changement d’image. Cet intervalle doit être défi ni en fonction de la taille de la voirie depuis laquelle l’écran est visible.

c) Dimensions

La superficie d’un écran LED doit être déterminée en fonction de la taille de la voirie depuis laquelle il est visible mais également de l’environnement (paysage urbain la plupart du temps) dans lequel il s’intègre. Une hauteur maximale doit également être imposée pour l’écran et
son support.

d) Implantation

Une réflexion doit être menée sur les critères d’implantation des écrans LED comme par exemple, la distance minimale à laquelle l’écran doit se trouver par rapport à un carrefour à feux ou à un croisement de voirie ou encore le nombre maximum d’écrans dans une même
zone.

En outre, il conviendrait de prévoir que l’installation d’écrans LED puisse être, soit interdite, soit subordonnée à des conditions particulières de protection du paysage dans certaines zones, comme par exemple les centres anciens protégés et les zones couvertes d’un périmètre
d’intérêt paysager.

Par ailleurs, l’écran LED doit pouvoir s’intégrer au mieux dans le mobilier urbain et ne gêner en aucun cas les habitations environnantes (par exemple, immeuble comportant un commerce avec une enseigne LED au rez-de-chaussée et des logements aux étages).

e) Informations obligatoires

Il serait opportun de déterminer les mentions à faire obligatoirement figurer sur l’écran, comme par exemple, les coordonnées de son propriétaire.


PROPOSITION DE RÉSOLUTION
relative a la réglementation de l’implantation des écrans LED


Le Parlement wallon,

A. Vu le Code wallon de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie, notamment
les articles 76, 84, § 1er, 2°, et 431 à 442;

B. Considérant la prolifération d’écrans LED aux quatre
coins du territoire wallon et principalement dans les
villes;

C. Considérant que cette nouvelle technologie, lors–
qu’elle est bien utilisée, présente des avantages non
négligeables que ce soit en termes de communication
(supports d’information d’ordre public), d’énergie
(économie d’énergie) ou encore d’environnement
(réduction de la pollution lumineuse, réduction des
émissions de CO2);

D. Considérant que l’installation d’écrans LED doit être
encadrée pour permettre un aménagement harmonieux
et sécuritaire du tissu urbain;

E. Considérant qu’il n’existe pas, en Région wallonne,
de cadre réglementaire spécifi que à ces dispositifs
publicitaires d’un nouveau genre;

F. Considérant qu’actuellement les villes envahies par
les panneaux publicitaires LED gèrent cette problématique
par elles-mêmes et que cela crée des disparités
et des inégalités de traitement préjudiciables;

Demande au Gouvernement wallon :

1. D’établir un cadre réglementaire uniforme et cohérent
applicable à l’implantation en Région wallonne
des écrans LED de plus en plus nombreux sur notre
territoire, en procédant soit à l’adoption de nouvelles
règles, soit en complétant les règles existantes.

2. À cette fi n, de modifier les articles 431 à 442 du Code
wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme,
du patrimoine et de l’énergie intitulés « règlement
général d’urbanisme relatif aux enseignes et
aux dispositifs de publicité » afi n de viser expressément
les écrans LED et d’y consacrer un ou plusieurs
articles spécifiques conditionnant leur implantation
afin de les intégrer au mieux dans le paysage wallon.

3. D’associer à cette démarche notamment les acteurs
suivants :

– la DGO4 (aménagement du territoire), services
centraux et fonctionnaires délégués;
– la DGO1 (routes et bâtiments);
– l’Union des Villes et des Communes de Wallonie;
– l’Institut Belge de Sécurité Routière;
– le Conseil supérieur wallon de la Sécurité routière;
– des représentants des vendeurs d’écrans LED.

4. D’établir une analyse comparative de la situation
existante notamment en Région bruxelloise, en
Région fl amande, dans quelques pays limitrophes et
au Royaume-Uni afi n de relever les bonnes pratiques
et les outils intéressants qui pourraient également être
mis en place en Wallonie.


V. Salvi
M. de Lamotte
C. Di Antonio
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