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Le dépôt des budgets des fabriques d'église

18 juillet 2007 | Question écrite de M. Michel LEBRUN à M. le Ministre Philippe COURARD

La loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes légifère notamment sur les budgets des fabriques d'église et l'exercice de la tutelle sur ceux-ci.

Différents délais sont inscrits dans cette loi notamment quant à la remise du budget de la fabrique au conseil communal ou encore de la transmission au gouverneur de ce budget, ?.

La tutelle d'approbation sur les budgets est quant à elle organisée à l'article 3 de cette loi en ces termes :

« Le gouverneur transmet les budgets des fabriques, avec toutes les pièces à l'appui, au chef diocésain, avant le 5 novembre.
L'évêque arrête définitivement les dépenses relatives à la célébration du culte et il approuve le budget qu'il renvoie au gouverneur, avant le 25 novembre.
Le budget est ensuite soumis à l'approbation de la députation permanente, qui ne peut modifier les articles de dépenses relatifs à la célébration du culte; la députation statue avant le 15 décembre.
Trois des doubles, mentionnant la décision de la députation, sont immédiatement renvoyés, l'un à l'évêque et les deux autres aux administrations communale et fabricienne respectivement intéressées.
Le quatrième double est conservé dans les archives de la province. ».

Mes questions portent notamment sur l'interprétation que Monsieur le Ministre donne à ces différents délais. Quelles sont les diverses implications dans l'hypothèse d'un non-respect des délais par les diverses autorités visées par cette loi?

Quid en cas de dépôt par exemple de l'administration communale des budgets en dehors des délais ?

Plus spécifiquement, quid si la tutelle ne s'est pas prononcée avant le 15 décembre ? En cas de silence de cette dernière, peut-on estimer que ce budget est approuvé ?

Réponse

M. le Ministre Philippe Courard

La question posée par Monsieur le Député a retenu ma meilleure attention.

Comme le précise très bien l'honorable Membre, c'est la loi du 4 mars 1870, articles 1 à 3, sur le temporel des cultes qui prescrit la procédure ainsi que les délais relatifs à l'approbation des budgets des fabriques d'églises et qui donc précise la manière dont la tutelle doit être exercée sur ces budgets.

Il faut toutefois préciser que les délais impartis aux diverses instances d'avis et d'approbation (commune, chef diocésain, collège provincial) par ladite loi ne sont pas des délais de rigueur. Il s'agit de simples délais d'ordre qui ne sont assortis d'aucune sanction. En cas de dépassement important du délai, il existe toutefois la possibilité d'une mise en demeure de statuer et d'un recours au Conseil d'Etat. En pratique, c'est plutôt la notion de délai « raisonnable » qui est d'application pour les différentes étapes de la procédure.

Dans la pratique également, on observe que les délais légaux sont souvent non respectés. Malheureusement, aucune mesure de sanction n'est prévue par cette loi en cas de dépassement des délais (sauf la mise en demeure de statuer).

Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une compétence obligatoire des autorités ecclésiastiques, communales et provinciales, celles-ci doivent statuer, même hors délai. Ainsi, même si le délai ultime du 15 décembre est dépassé, la tutelle doit se prononcer. Il n'est pas question de considérer qu'un budget est approuvé suite « au silence » de celle-ci. Tant que la tutelle ne s'est pas prononcée, même hors délai, sur un budget fabricien, celui-ci n'est pas approuvé légalement.

Je suis conscient que les dispositions non coercitives de la loi précitée ouvrent la voie à l'accumulation de retards parfois importants dans la procédure d'approbation de certains budgets fabriciens mais, dans l'état actuel de la législation, aucune sanction ne peut être appliquée à quelque niveau que ce soit et il faut faire confiance aux différents intervenants.
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