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La portée de l'article L1123-23, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD)

14 juin 2011 | Question écrite de M. Marc ELSEN à M. le Ministre Paul FURLAN. Réponse disponible

L'article L1123-23 du Code de la démocratie locale stipule en sont point 8° : « Le Collège communal est chargé de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits ».

Les chemins vicinaux et les chemins communaux innomés font partie du domaine public appartenant à la commune soit à titre de propriété soit à titre de servitude publique de passage et on pourrait dès lors penser qu'il incombe par conséquent aux collèges communaux, en fonction de cette disposition, de veiller devant les tribunaux à la conservation des droits de la commune sur son domaine public de la voirie comme sur son domaine privé.

Cependant, la doctrine (Wiliquet, de Toelenaere, Havard, ?) est unanime pour considérer que cette disposition s'applique uniquement au domaine privé communal, mais ne précise par pourquoi cette limitation, ni surtout quelle autre disposition serait d'application pour la conservation des droits du domaine public communal.

Le point 10° du même article oblige par ailleurs le collège communal « de faire entretenir les chemins vicinaux ».

Or certains collèges communaux semblent ignorer leurs obligations en la matière et ont une attitude à tout le moins laxiste en matière de conservation des droits de la commune et de sa voirie.

Concrètement, certains collèges communaux tirent argument du fait qu'ils n'ont pas entretenu certains chemins ou sentiers vicinaux ou communaux pour accepter que des riverains qui les revendiquent s'en emparent.

S'ils sont cités devant le juge de paix en application de l'article 12 de la loi qui rend les chemins vicinaux prescriptibles s'ils n'ont pas servi à l'usage public pendant 30 ans dans le passé, certains collèges y confirment les dires des candidats possesseurs et ne défendent nullement leur voirie. D'autres se rangent d'avance à la décision du juge sans plaider la défense des chemins ou sentiers querellés lorsque le dossier est soumis au juge, de sorte que celui-ci n'entend en fait lors de l'audience que les arguments des candidats possesseurs.

Monsieur le Ministre pourrait-il préciser si l'article L1123-23, 8°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s'applique aussi au domaine public communal ou, à défaut, quelle autre disposition s'applique pour veiller à la conservation des droits du domaine public communal ?

Peut-il aussi préciser quelles sanctions concrètes peut subir un collège communal qui n'assume pas la conservation des droits de la commune sur son patrimoine viaire ?


Réponse du 08/07/2011

de FURLAN Paul


La question posée par l'honorable membre est complexe et appelle diverses précisions.

La problématique soulevée concerne la voirie communale (chemins vicinaux et voirie innomée).

La doctrine considère effectivement que la disposition précitée du CDLD concerne exclusivement le domaine privé des communes.

Il n'y a pas de disposition légale équivalente pour le domaine public.

Cependant, la voirie communale fait partie du domaine public et, comme telle, elle est protégée de l'emprise des tiers par le régime de la domanialité publique suivant lequel ces biens sont indisponibles, c'est-à-dire qu'ils sont frappés :
- d'inaliénabilité, (les biens sont hors commerce et donc ne peuvent être vendus - article 1128 et 1598 du Code civil)
- d'imprescriptibilité (article 2226 du code civil)
- d'insaisissabilité (article 1412 bis du Code judiciaire).
Il résulte du principe même de la domanialité publique que l'entretien de la voirie communale est à charge de la commune.

Selon Flamme (1), «le principe de base est que la gestion des voies publiques relève des autorités dans le domaine desquelles elles se trouvent et comporte aussi bien le pouvoir de décider - discrétionnairement les mesures d'entretien et d'amélioration paraissant utiles, que la charge des dépenses qui en résultent»

Selon le professeur Lagasse (2), le gestionnaire du domaine public doit entretenir le domaine public et prendre toutes les mesures nécessaires pour que les usagers ne subissent aucun dommage. Il serait responsable de tout fait ou de toute abstention qui rendrait les dépendances du domaine public inaptes à leur destination (article 1382 code civil). S'il n'est pas en mesure de l'entretenir il doit le fermer à l'accès du public. Il a une obligation de sécurité: il a l'obligation de n'établir et de n'ouvrir à la circulation publique que des voies de communication suffisamment sûres; il doit donc, par des mesures appropriées obvier à tout danger anormal. Sinon et sauf cas fortuit ou cas de force majeure ou faute d'un tiers ou de la victime, il voit sa responsabilité engagée.

La commune doit assumer les charges d'entretien de la vOlne communale. L'article L 1321-1, 17° du CDLD met à sa charge les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux.

L'article 13 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux confirme cette prise en charge pour les chemins vicinaux. Si une commune cherche à se soustraire aux obligations précitées, le collège provincial peut ordonner d'office l'exécution des travaux à charge de la commune.

La Cour de cassation a rappelé par son arrêt du 13 janvier 1994 le principe de l'imprescriptibilité de la voirie et donc le caractère exceptionnel de sa prescriptibilité inscrite à l'article 12 de la loi du 10 avril 1841 (il faut établir la preuve d'un non-passage complet pendant 30 ans).

Les communes ont pour mission d'assurer la protection du patrimoine communal. Dans ce cadre, le Collège communal est compétent pour intenter les actions en référé et les actions possessoires; il accomplit tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription (article L 1242-1 du CDLD).

D'autre part, les communes ont, en application de l'article 135 §2 de la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988, une obligation de sécurité à l'égard des voiries. Elles doivent pourvoir à la sûreté et à la commodité du passage dans les voies publiques établies sur leur territoire. A défaut, elles engagent leur responsabilité.



(1) Droit administratif, 1, lléd. ULB, Bxl, 1989, p.1 066
(2) Séminaire IFE du 23 mars 2010 «Occupation du domaine public: quels nouveaux enjeux ? » Principes de base - D. Lagasse, chargé de cours à la faculté de droit de l'ULB, p 51
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