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La prestation de serment des conseillers communaux

30 octobre 2006 | Question écrite de M. Michel de LAMOTTE à M. le Ministre Philippe COURARD

Le Code de la démocratie et de la décentralisation prévoit que

« Art. L1126-1. § 1er. Les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8, les membres du collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. »

§ 2. Ce serment est prêté en séance publique.

Les conseillers communaux prêtent serment entre les mains du président du conseil.

Après l'adoption d'un pacte de majorité, le candidat bourgmestre prête serment entre les mains du président du conseil.

Si le bourgmestre dont le nom figure dans le pacte de majorité adopté est le bourgmestre en charge, il prête serment entre les mains du premier échevin en charge.

Les échevins prêtent serment, préalablement à leur entrée en fonction, entre les mains du bourgmestre. ».

Par ailleurs, le même Code précise que « Avant l'adoption par le conseil du pacte de majorité visé à l'article L1123-1, le conseil est présidé par le conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ou, à défaut, une fonction de conseiller dans l'ordre de leur ancienneté au conseil. En cas de parité d'ancienneté, le plus âgé est choisi parmi les formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution. A défaut, le conseil est présidé par le candidat qui, aux dernières élections, a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand chiffre électoral. ».

Si le président du conseil est le bourgmestre sortant, et sachant qu'il ne sera plus le bourgmestre

(n'étant pas repris dans le pacte de majorité), devant qui doit-il prêter serment en qualité de conseiller communal ?

Réponse

M. le Ministre Philippe Courard

La question posée par l'honorable Membre relative à la prestation de serment des conseillers communaux a retenu ma meilleure attention.

Mon contradicteur envisage l'hypothèse du bourgmestre sortant qui est réélu conseiller communal.

Le bourgmestre sortant réélu ouvre la séance du 4 décembre 2006, le collège sortant assurant la continuité. Il va ensuite prêter serment le premier, en qualité de conseiller communal, entre les mains du premier échevin sortant ou de l'échevin délégué par le bourgmestre, qu'il soit réélu ou non.

Le bourgmestre sortant réélu conseiller continue à assurer la présidence du conseil communal. Il reçoit ensuite la prestation de serment des autres élus conseillers communaux jusqu'à l'adoption du pacte de majorité.

On passe ensuite à l'adoption du pacte de majorité. Dans le cas présent, le bourgmestre sortant réélu n'est plus le bourgmestre. Dès lors, le nouveau bourgmestre (dont l'identité figure dans le pacte de majorité) va donc prêter serment en qualité de bourgmestre entre les mains du président du conseil communal, à savoir le bourgmestre sortant réélu. Le bourgmestre ainsi installé recevra ensuite la prestation de serment des échevins.
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