Le contrat concession de gestion du stationnement sur la voie publique entre la ville d’ATH et la société VINCI
23 janvier 2009 | Question écrite de Mme Monique WILLOCQ à M. le Ministre Philippe COURARD
D’autre part, un contrat lie les parties signataires : le contrat fait la loi des parties. Si certaines clauses inscrites dans un contrat s’avèrent contraire à la loi, elles sont par nature inopposables.
Selon l’article 2 de l’arrêté ministériel du 9 janvier 2007 : « La carte communale de stationnement est délivrée sur demande par l’administration communale ».
Le contrat de concession de gestion du stationnement sur la voie publique conclut par la ville d’Ath peut-il prévoir que pour recevoir sa carte de riverain, le demandeur doit délivrer à la société privée des données de sa vie privée ?
Ce contrat prévoit également que le concessionnaire doit veiller au suivi du paiement de la redevance. Pour ce faire, le concessionnaire transmettra au Receveur communal la liste des numéros minéralogiques des tickets de rétribution impayés. Le Receveur communal communique cette liste aux services de Police, pour permettre l’identification des propriétaires, et la transmet par la suite au concessionnaire qui s’engage à n’utiliser les données que pour le recouvrement des droits de stationnement impayés.
Cette disposition est-elle bien légale ? Le concessionnaire peut-il obtenir ces données par le biais de la Police ensuite du receveur communal ? Une solution légale n’est-elle pas nécessaire ? Ne faut-il pas prévoir en Région Wallone de façon explicite l’accès à la DIV par les communes et par les concessionnaires ?
La modification de la loi votée le 22 décembre 2008 dispose :
22 DECEMBRE 2008. - Loi portant des dispositions diverses (I) (1) .
CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur
Art. 14. A l'article 1er de la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, les mots « ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, » sont insérés entre les mots « taxes de stationnement » et « applicables ».
Art. 15. Dans la même loi, il est ajouté un article 2, libellé comme suit :
« Art. 2. En vue de l'encaissement des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement visées à l'article 1er, les villes et communes et leurs concessionnaires et les régies autonomes communales sont habilités à demander d'identité du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules, et ce conformément à la loi sur la protection de la vie privée. »
Art. 16. Dans la même loi, il est ajouté un article 3, libellé comme suit :
« Art. 3. Les rétributions, les taxes ou les redevances de stationnement prévues à l'article 1er sont mises à charge du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation. »
Cette loi fédérale modifie des lois régionales sur la perception des redevances communales car elle donne la possibilité aux concessionnaires des villes et communes d’encaisser des rétributions, des taxes ou des redevances de stationnement.
L'article 136 de la Nouvelle loi communale prévoit que le receveur est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'assurer la collecte des recettes communales. Certaines recettes peuvent, toutefois, par exception à ce principe, être perçues à l'intervention directe d'autres personnes. Il peut s'agir des comptables du Trésor public en matière d'additionnels, d'agents d'administration communale non comptables dans l'exercice de leur fonction (article 138, § 2, NLC), du receveur d'autres communes (article 137 NLC), ou encore d'agents spéciaux des recettes (article 138, § 1er NLC).
Code de la démocratie locale et de la décentralisation M.B. du 12/08/2004.
Art. L1124-40. Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'effectuer les recettes communales, d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence, soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article L1311-4.
Sauf erreur de ma part, l’autorité fédérale ne pouvait toucher à ces dispositions régionales.
Les concessionnaires privés n’étant pas habilitées en la fonction d’encaissement des recettes communales par les dispositions précitées, la notion de « conformément à la loi sur la protection de la vie privée » est-elle respectée et donc les accès à la DIV refusés ?
Les concessionnaires privés aux services des communes perçoivent les redevances de stationnement en vertu d’un contrat négocié avec l’autorité communale.
Des sommes perçues sont déduits les frais de fonctionnement du concessionnaire. Un pourcentage ou partie est ensuite reversé à la ville. La part ainsi gardée est le « bénéfice » de la société privée.
Voici un extrait du contrat entre Vinci Park Services Wallonie et la Ville d’Ath :
« Article 10. Fixation des montants de la concession à verser à la Ville pour la gestion du stationnement payant sur la voie publique:
Pendant la durée de concession Part
Recettes – coûts TTC = Solde revenant à
la ville
d'Ath
Proposition de répartition du solde de 0 € à 75.000 € 97 %
de 75.000 € à 225.000 € 95 %
plus de 225.000 € 93 % »Le même type de fonctionnement est observé dans le contrat signé entre City Parking et la ville de Tournai.
Avec ce type de fonctionnement, la notion de redevance communale est-elle respectée pour donner les accès aux données privées du titulaire du numéro de la marque d'immatriculation dans le respect de la loi sur la protection de la vie privée ?
Je vous remercie,
Monique Willocq