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L'accès aux données des intercommunales par les administrateurs et en particulier le refus non-motivé au CHR de Huy

15 avril 2008 | Question orale de M. Michel de LAMOTTE à M. le Ministre Philippe COURARD, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

M. Michel de LAMOTTE (cdH)


M. le Ministre,

Afin de pouvoir assurer le contrôle démocratique ainsi que la transparence dans la gestion des intercommunales, il est nécessaire que les administrateurs de celle-ci puissent accéder aux divers documents y relatifs.

En effet, l'administrateur d'une société doit pour exercer ses responsabilités et faire son devoir, avoir la possibilité d'effectuer des vérifications, de consulter l'ensemble des documents relatifs à la gestion de cette société et de contrôler les informations données par les organes de gestion.

Lors d'une interpellation dans ce parlement, vous précisiez que « C'est assurément lors des contrôles internes en vigueur à l'intercommunale que les dysfonctionnements doivent être mis au jour. Par ailleurs, les membres des organes de gestion doivent demander des comptes et s'assurer que les deniers publics sont utilisés correctement".

Le Code de la démocratie locale en son article L 1523-14 précise notamment en son point 8 que le règlement d'ordre intérieur doit contenir :

"le droit, pour les membres de l'assemblée générale, d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de l'intercommunale »

En son point 9, il est précisé également que les règles de déontologie et d'éthique doivent comprendre au minimum :

– l'engagement d'exercer son mandat pleinement;

– la participation régulière aux séances des instances;

– les règles organisant les relations entre les administrateurs et l'administration de l'intercommunale;

Les évènements récents au CHR de Huy démontrent que l'exercice de ce droit est mis à mal et nécessite des précisions de votre part.

En effet, les administrateurs de l'opposition n'ont pu consulter divers documents de gestion.

 Dès lors, la question principale que ces évènements soulèvent est de savoir dans quel contexte les administrateurs peuvent-ils consulter les documents ?

 Le président du Conseil d'administration peut-il refuser l'accès aux documents ?

 Si oui, dans quelles conditions, un tel refus est-il justifié ?

 Une telle décision doit, à l'instar d'autres décisions, être prise par le conseil d'administration et donc nécessite une délibération.

Dès lors, comment le président du conseil d'administration peut-il justifier un tel refus par la majorité des administrateurs alors que le conseil d'administration ne s'est pas réuni formellement ?

 L'existence d'une instruction en cours ne peut justifier un refus d'accès aux documents par les administrateurs or celle-ci est notamment invoqué comme justifiant le refus d'accès.

M. le Ministre, les administrateurs doivent pouvoir exercer leurs compétences, les règles de déontologie précisent qu'ils doivent exercer leur mandat pleinement or un refus d'accès aux documents de gestion d'une intercommunale empêche ces administrateurs d'exercer leur mission, d'assurer la transparence et le contrôle démocratique.

Dès lors, M. le Ministre, il me semble nécessaire, afin d'assurer cette transparence et ce contrôle démocratique que vous précisiez l'étendue et les conditions d'exercice de ces droits. Les derniers évènements survenus au CHR de Huy démontrent de cette nécessité.

M. le Ministre, à cet égard, quelles mesures comptez-vous prendre afin de permettre aux administrateurs du CHR de Huy d'accéder aux différents documents de gestion ?

D'avance, je vous remercie pour votre réponse.


RÉPONSE


M. Philippe Courard, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique.


Je suis étonné de l'attitude parfois contradictoire du MR lorsque je compare les déclarations dans les médias et celles tenues aujourd'hui par M. Jamar.

Concernant l'application du régime disciplinaire évoquée par Monsieur Jamar, je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas dans cette commission que les décisions seront prises.

Une procédure disciplinaire ne se fait pas sur la place publique, elle suppose au premier chef le respect des droits de la défense.

Le juriste qu'est Monsieur Jamar sait pertinemment bien que le respect des droits de la défense et le droit à une procédure équitable m'interdit d'annoncer prématurément une prise de décision disciplinaire d'autant, je le rappelle, qu'il s'agit d'une compétence réservée au Gouvernement.

À propos des inquiétudes sur la gouvernance à la Ville de Huy formulées par Madame Dethier-Neumann, j'ai toujours affirmé que tous les dossiers dont je suis saisi font l'objet d'une enquête administrative.

Je suis Ministre de tutelle et à ce titre mes décisions ne s'appuieront jamais que sur des dossiers, des conclusions de mon administration.

Je l'ai fait pour le dossier des tracts. J'ai dit ce que je pensais de l'organisation des services à la Ville.

Le Ministre de tutelle que je suis assume ses responsabilités au fur et à mesure des dossiers. Je ne changerai pas de ligne de conduite en faisant ici des déclarations à l'emporte pièce.

La fréquence des questions sur ce sujet me font penser que vous puissiez imaginer que je « m'assieds » sur les rapports de mon administration. Sachez qu'il n'en est rien, ce n'est pas mon genre. Mon administration instruit les réclamations déposées à Huy comme ailleurs dans les meilleurs délais. Il en est de même de mes décisions.

Madame Dethier est revenue sur le dossier des tracts électoraux.

En date du 17 janvier 2008, Monsieur le Procureur du Roi me fit parvenir un courrier dans lequel il précisait « qu'en application de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, il était impératif de l'informer au cas où des éléments susceptibles de constituer infraction(s) à la loi pénale apparaîtraient des investigations menées au sein de la Ville de Huy ».

Bien qu'aucune infraction de cette nature n'ait été décelée par mon administration au terme de son enquête, j'ai pris l'initiative de transmettre néanmoins tout le dossier au Procureur du Roi et ce, dans un souci de parfaite transparence.

Monsieur de Lamotte m'interroge sur le droit d'accès à l'information des administrateurs du CHR de Huy. Concernant les principes applicables en matière d'accès aux documents administratifs, il y a lieu de considérer que l'administrateur bénéficie des dispositions des articles L1561-1 à L1561-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui règlent la publicité de l'administration. Toutefois, ces dispositions n'organisent pas de droit à l'information spécifique au profit des administrateurs mais s'adressent à tous les citoyens. Les administrateurs sont cependant plus que de simples citoyens. Il convient dès lors de leur donner des droits supplémentaires. À ce titre, un administrateur peut avoir accès à tous les documents de l'intercommunale sans perdre de vue cependant son indispensable devoir de réserve. La demande est adressée communément au Président de l'intercommunale ou son secrétaire général.

Ces principes ont été rappelés par mon prédécesseur dans le cadre d'une question de M. Desgain le 14 novembre 2002 ainsi que par moi-même en 2004 dans le cadre de la question écrite n° 35 de M. Wesphael.

Bien qu'aucune disposition légale ne le prévoit expressément, il est communément admis qu'un administrateur dispose d'un droit d'investigation individuelle. Ce droit d'investigation est principalement le corollaire nécessaire à la responsabilité solidaire que la loi met à charge des administrateurs. Comme le souligne certains auteurs de doctrine, ce fondement juridique constitue en même temps la limite du droit d'investigation. Il est clair que l'administrateur est en droit de s'informer sur le fondement, le bien fondé de décisions prises ou à prendre par le conseil d'administration au sein duquel il exerce son mandat. Il en va de même concernant des décisions antérieures à son mandat mais qui produiraient encore leurs effets aujourd'hui. Par contre, pour des éléments passés, dans la mesure où la décharge a été donnée par l'assemblée générale, les associés ne pourront plus remettre en cause la gestion des administrateurs.

En d'autres termes, il convient de déterminer in concreto si la consultation d'une pièce s'inscrit ou non dans le cadre de l'exercice du mandat et de la responsabilité que l'administrateur peut encourir.

Par ailleurs, pour toute demande touchant à la consultation de données personnelles, il conviendra de se référer à la loi sur la protection de la vie privée qui règle strictement l'accès à ces données et leur traitement avec, en cas de non-respect, des sanctions pénales.

Dans les limites du droit d'investigation que je viens d'énoncer, l'existence d'une instruction judiciaire ne doit pas nécessairement être un obstacle à l'exercice par un administrateur de son mandat et donc de pouvoir consulter les pièces qu'il juge utiles.

Ce droit d'accès doit encore être nuancé dans la mesure où la consultation des pièces doit s'effectuer dans le lieu où elles se trouvent, et que l'exercice du droit de regard ne peut entraver le fonctionnement normal des services.C'est ainsi que les membres du conseil doivent rechercher eux-mêmes, dans les documents existants, les renseignements qu'ils jugent utiles.

En aucune manière, il n'appartient cependant au conseil d'administration de se prononcer par rapport à une demande d'accès aux documents par un administrateur. Raisonner autrement permettrait, par le résultat des votes, d'empêcher un administrateur d'avoir systématiquement accès aux pièces et donc de jouer pleinement son rôle.

Il est important de souligner que l'administrateur, doit tenir le secret des propos votés et des délibérations ainsi que des informations dont il a connaissance. En cas de diffusion d'informations confidentielles ou concernant la vie privée de personne en dehors du conseil d'administration, il engage sa propre responsabilité tant civile que pénale.

Des administrateurs m'ont effectivement informé du refus qui leur a été opposé d'accéder à une série de pièces.Je ne dispose pas encore de l'analyse de mon administration au regard de chacune des pièces demandées. Si le droit de regard a été bafoué, j'inviterai bien évidemment le Président à se conformer aux règles en vigueur.


M. Michel de Lamotte (cdH)


Je vais relire avec attention la réponse du Ministre quant aux droits des administrateurs des intercommunales. Vous nous annoncez avoir demandé des informations à votre Administration. J'attendrai donc que vous nous fassiez part de vos conclusions.
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