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La gestion du stationnement sur la voie publique

16 décembre 2008 │ Question orale de Mme Monique WILLOCQ à M. le Ministre Philippe COURARD

Monsieur le Ministre,


Certains faits concernant le stationnement sur la voie publique (les derniers jugements donnant droit aux automobilistes et autre saga) font régulièrement l’objet d’articles de presse ou de questions parlementaires.

La délégation de pouvoir du receveur communal est régulièrement remise en cause.

Pour exercer les prérogatives de la puissance publique tel que l’exécution du paiement d’une taxe, il faut en avoir les capacités.

Au sens organique, le service public désigne l’organisme créé et contrôlé par l’autorité publique afin de satisfaire un besoin relevant de l’intérêt général.

Au sens fonctionnel, le service public désigne l’activité visant à satisfaire un besoin d’intérêt général.

Il ne suffit toutefois pas « qu’une activité exercée par une personne ou par un organisme privé présente des caractères incontestables d’intérêt général pour qu’elle cesse d’être une activité purement privée et qu’elle soit élevée à la dignité de “mission de service public".

Il faut nécessairement que :
- la mission de service public ait été confiée par l’autorité publique
- l’organisme dispose de prérogatives de puissance publique
- le fonctionnement et l’organisation de cet organisme soient placés sous le contrôle des pouvoirs publics.

L’établissement et la perception des recettes communales sont et restent des prérogatives exclusives de la puissance publique. Une société privée ne peut se prévaloir en cette tâche ni même en avoir la fonction.

Suivant cette position, Monsieur le Ministre, vous avez également rappelé, en réponse à une question de ma collègue Chantal BERTOUILLE que : « L'article 136 de la Nouvelle loi communale prévoit que le receveur est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'assurer la collecte des recettes communales. Certaines recettes peuvent, toutefois, par exception à ce principe, être perçues à l'intervention directe d'autres personnes. Il peut s'agir des comptables du Trésor public en matière d'additionnels, d'agents d'administration communale non comptables dans l'exercice de leur fonction (article 138, § 2, NLC), du receveur d'autres communes (article 137 NLC), ou encore d'agents spéciaux des recettes (article 138, § 1er NLC). » Les hypothèses de délégation de pouvoir du receveur sont donc limitativement prévues par des dispositions législatives. Aucune disposition ne prévoit cependant la possibilité de dessaisissement au profit d’une société privée.

Votre administration a approuvé plusieurs décisions communales en matière de délégation de gestion du stationnement sur la voie publique.

Ces délégations de gestions prévoient, par contrat, d’autres actes administratifs que la perception des redevances à exécuter par des firmes privées.

Ces contrats prévoient des actes à poser par les sociétés privées signataires, tels que la délivrance des cartes de riverains, la délivrance et la vente des horodateurs embarqués (Piaf ou Dynapark) ainsi que leur recharge en temps/redevance, la tenue d’une boutique du stationnement pour y collecter les plaintes, la vente des cartes de stationnement pour entreprise,…

Les délégations de gestion et les contrats qui les encadrent, sont soumis à la tutelle pour approbation après la sanction du conseil communal.

C’est donc sous le couvert de votre administration que ces actes administratifs sont exécutés.

Monsieur le Ministre, pouvez-vous me citer les textes légaux autorisant une commune à se décharger d'une mission qui lui est imputable dans la délivrance de documents officiels et ce au profit d'une société privée, je pense à la collecte des informations nécessaires à la remise des cartes de riverains ainsi qu’en la délivrance en elle-même ?

Pouvez-vous me donner la base légale autorisant une commune à faire fi d'une disposition fédérale tel que l’arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement sa délivrance, son intitulé, sa forme et son prix?

Pouvez-vous également me dire si les modalités reprises dans un contrat signé entre une administration et une société privée font force de loi ?

Au vu de l’évolution des lois, Monsieur le Ministre, ne devez-vous pas faire remarquer aux communes wallonnes, la nécessité de modifier ou de résilier leurs contrats si ces derniers en tout ou partie de leurs clauses, les rendent caduques ou illégaux ?

En date du 23 mars 2007, vous avez répondu à la question de Monsieur le Député Brotcorne :… L'évolution de la société se faisant, il a bien fallu s'adapter et, la solution a été de fonder le droit de perception de la société privée pour le compte de la commune dans le texte du contrat de gestion. Document qui s'entoure d'un certain respect de règles et de forme dans la mesure où il prend, comme mentionné ci-dessus, la forme d'un contrat de concession ou de marché de services.
Par conséquent ce sont les règles contractuelles qui régissent les rapports entre les parties. Par expérience on peut constater que ces contrats ont la particularité d'être complets et précis dans la détermination des droits et obligations de chacun et qu'ils révèlent une certaine sécurité juridique…

La sécurité juridique évoquée n’était pas de mise à Ath, lors de la signature du contrat.
Certaines communes, liées par contrat, évoquent des frais éventuels à leur charge en cas de rupture du dit contrat par la même autorité publique. Ces communes ne seraient pas à même de faire face à ces débours.

La société privée déboutée peut-elle encore exiger une indemnité de rupture lorsqu’une ou des clauses deviennent ou étaient en inadéquation avec le prescrit légal ?

Merci pour vos réponses.

Réponse

M. le Ministre Philippe Courard

J'ai rappelé dans ma réponse à la question de M. le Député Brotcorne que vous avez évoquée qu'il est tout à fait licite de recourir, pour des raisons de facilité et d'efficience (et aussi d'impartialité dans les contrôles), à une société privée pour gérer le stationnement sur son territoire et ce, suivant deux possibilités : soit la concession de service public, soit la conclusion d'un marché de services avec une société privée.
Il est d'autre part acquis que si une disposition légale impose à la commune d'exercer une mission, elle ne peut en déléguer l'exercice à une société privée. Il en va ainsi de l'Arrêté Ministériel du 9 janvier 2007 qui donne compétence à l'administration communale de délivrer les cartes de riverain.
Il est également acquis que les contrats lient, par les dispositions qui y sont inscrites, les parties
signataires : le contrat fait la loi des parties. Si certaines clauses inscrites dans un contrat devaient s'avérer contraires à la loi, elles seraient par nature inopposables.
Pour le surplus, je vous invite à me faire connaître les éventuelles situations précises qui vous poseraient problème.
Mme Monique Willocq (cdH)

Je remercie M. le Ministre pour sa réponse.
Dans ma question, j'ai cité le nom d'une ville où il y a effectivement un problème, il s'agit de la Ville d'Ath. Je souhaiterais quelques précisions.
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