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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions orales Les délais et les motivations des décisions du Ministre de Tutelle à la suite d’une réclamation par un conseiller communal

Les délais et les motivations des décisions du Ministre de Tutelle à la suite d’une réclamation par un conseiller communal

12 juillet 2011 | Question orale de Mme Véronique SALVI à M. le Ministre Paul FURLAN

Monsieur le Ministre,


Selon le Code de la démocratie locale, la majorité des actes administratifs communaux sont soumis à la tutelle générale d’annulation. Ces actes sont contrôlés soit sur initiative du Ministre, soit à la suite d’une réclamation.


Ainsi, toute personne intéressée, citoyen ou mandataire, peut introduire un recours auprès du Ministre de tutelle. A charge pour celui-ci de vérifier, dans les trente jours, la légalité de l’acte litigieux.


Le Code prévoit également que toutes les décisions de l’autorité de tutelle doivent être formellement motivées.


Monsieur le Ministre, un conseiller communal d’Anderlues a introduit, en avril 2010, une réclamation concernant le licenciement d’un agent communal. Il me revient que la décision concernant cette réclamation est parvenue au réclamant en avril 2011. Soit plus d’un an après le dépôt du recours.


Pouvez-vous nous confirmer ce délai ? Si oui, à quoi est dû ce retard ? Ce type de délai est-il courant ? Quelles pistes envisagez-vous pour combler cette lacune ?


En cas de non réponse du Gouvernement dans ce délai de trente jours, l’acte est susceptible d’un recours au Conseil d’Etat. Pouvez-vous dès lors nous informer du nombre de recours au Conseil d’Etat qui font suite à une absence de décision du Gouvernement ?


Par ailleurs, pouvez-vous m’assurer que toutes les décisions prises, qu’elles soient positives ou négatives, sont motivées ? En outre, qu’entendez-vous par motivation ? Il me revient que dans le cas qui nous occupe aujourd’hui, la motivation soit quasiment inexistante. Le renvoi à la motivation qui a mené à l’adoption de l’acte litigieux est-il suffisant ?

Je vous remercie de vos réponses.

 

Réponse de M. Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

Effectivement, c'est un cas particulier, j'en conviens. Si tous les conseillers communaux de Wallonie posaient autant de questions que ladite personne, il faudrait quintupler les effectifs de la tutelle puisque je pense qu'on a une cinquantaine de recours déposés. À un moment, à trop crier au feu, on ne vous croit plus et les pompiers ne viennent plus. Cela pose évidemment un problème pour un certain nombre de personnes qui encombrent la tutelle de questions multiples et variées, sans doute certaines sont-elles très pertinentes, mais l'administration n'est que ce qu'elle est et la plus belle fille du monde ne sait donner que ce qu'elle a.

Effectivement, le délai d'attente dans le cas d'espèce que vous me soumettez est de plus d'un an et ce, il ne faut pas s'en cacher, suite aux lenteurs de la commune à répondre à des sollicitations répétées de mon administration ainsi que de moi-même.

Je pense qu'il y a aussi une certaine lassitude de la part de la commune et notamment des fonctionnaires communaux pour répondre. Il y en a une par semaine ! Il faut le savoir. À un moment, cela peut peser, y compris sur le moral des troupes. Et je ne parle pas du collège. Je parle du nombre de recours qui sont déposés pour tout et pour rien. Mais il est important de vous rappeler que le délai de tutelle ne prend cours qu'à partir de la réception de l'acte accompagné de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier, et évidemment, ce n'était pas le cas en l'espèce.

Je tiens également à vous préciser qu'il y a lieu de ne pas confondre le délai d'instruction d'un dossier avec le délai de recours au Conseil d'État. Par ailleurs, pour introduire un recours au Conseil d'État, il est nécessaire que ledit recours soit dirigé contre un acte administratif et non contre une absence de réponse du gouvernement. À ma connaissance, à ce jour, aucun dossier de tutelle n'est resté sans réponse de la part du gouvernement et singulièrement de mon département.

Quant à la question de la motivation que vous posez très justement, sachez que seuls les arrêtés d'annulation en tutelle générale font l'objet d'une motivation au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, au terme de laquelle la motivation consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de faits qui servent au fondement de la décision en cas d'annulation.

Dans le cadre de recours gracieux, l'autorité peut garder le silence et peut, en conséquence, s'abstenir de formuler une réponse. En outre, le rejet du recours, non organisé, n'est généralement pas considéré comme un acte faisant grief par lui-même. Il n'est pas possible d'en demander l'annulation devant le Conseil d'État. L'acte initial reste le seul acte faisant grief. En effet, l'abstention de l'autorité de tutelle de mettre en œuvre son pouvoir d'annulation n'est pas un acte susceptible de recours en lui-même.

En d'autres termes, dans l'hypothèse où l'autorité de tutelle annule une décision prise par une autorité communale, c'est un acte administratif qui est pris car il est bien soumis à la loi du 29 juillet 1991 précité et qui doit, en conséquence, faire l'objet d'une motivation formelle, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse où l'autorité de tutelle n'use pas de son pouvoir d'annulation. Vous ne devez pas dire pourquoi vous n'annulez pas. Il s'agit d'une simple faculté d'annulation qui ne porte en rien atteinte à la décision initiale prise par le pouvoir communal.

Enfin, et j'espère être complet, puisqu'il s'agit d'une question à la base fortement juridique, vous en conviendrez, il convient également de souligner que la jurisprudence du Conseil d'État reconnaît qu'un recours non prévu par un texte, adressé à l'autorité de tutelle disposant d'une compétence d'annulation ou de suspension, peut avoir pour effet d'interrompre le délai. En effet, dans un arrêt du 13 février 2001, « Van Miedel contre la commune de Stockheim et la Région flamande », c'est l'arrêt 93 290 prononcé par la Haute juridiction. Elle a considéré que « Le délai imparti pour former un recours en annulation est interrompu en faveur de celui qui a introduit une réclamation auprès de l'autorité de tutelle habilitée à exercer sa tutelle générale, à condition que cette réclamation soit introduite avant l'expiration du délai de recours et du délai dont dispose l'autorité de tutelle pour exercer son pouvoir de suspension et d'annulation ». Autrement dit, en l'occurrence, le conseil communal n'était pas lésé par la longueur de la procédure en matière de recours au Conseil d'État.


Réplique de Mme Salvi (cdH)

Je vous remercie pour le contenu très précis et juridique de cette réponse. Je me réjouis par ailleurs que par rapport au délai, cette longueur soit vraiment très particulière. Je connais bien la personne à laquelle vous faites référence et vous la connaissez aussi. Maintenant, la loi est la même pour tout le monde. Il pourrait même en déposer trois par jour que l'administration doit faire son boulot, c'est aussi une manière de faire valoir certains principes de démocratie même si cela peut parfois être lourd pour le personnel communal, voire l'administration. Il est dans son bon droit de poser questions et interpellations, mais je peux entendre que sur le terrain, ce soit un petit peu compliqué.

Merci pour votre réponse technique, juridique et tant mieux si cela ne reste qu'un cas isolé. Mais sur le droit de la personne, c'est le droit, voilà tout, et je pense que cette personne aura encore l'occasion, dès demain, de continuer à l'exercer. Peut-être au grand dam de la commune d'Anderlues !

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